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19/06/2008 | FRANCE | N°06BX01740

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2008, 06BX01740


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour la société HARAS DE HAZEUIL, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est lieu-dit « Le Picharrot » à Lespugue (31350), par la SCP Labory-Moussié et Andouard, avoués à Bordeaux ; la société HARAS DE HAZEUIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/4499 en date du 2 juin 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 décembre 2004 du directeur départemental de l'équipement de Toulouse agissant au nom du président du c

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour la société HARAS DE HAZEUIL, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est lieu-dit « Le Picharrot » à Lespugue (31350), par la SCP Labory-Moussié et Andouard, avoués à Bordeaux ; la société HARAS DE HAZEUIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/4499 en date du 2 juin 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 décembre 2004 du directeur départemental de l'équipement de Toulouse agissant au nom du président du conseil général de la Haute-Garonne la mettant en demeure de démolir la clôture édifiée le long de la route départementale n° 98 au droit de sa propriété ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des diverses procédures engagées à son encontre ;

4°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et notamment son article 94 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Haute-Garonne :

Considérant qu'aux termes de l'article 94 de la loi du 28 pluviôse an VIII : « Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis ... » ; que l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués en vigueur à la date de l'introduction de la requête dispose que : « Les avoués sont les officiers ministériels qui représentent les parties devant les cours auprès desquelles ils sont établis » ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 » et qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les appels déposés devant les cours administratives d'appel peuvent être présentés par un avoué établi dans le ressort de la Cour saisie, et pas seulement dans le ressort du tribunal administratif ayant rendu la décision attaquée ; que la société civile professionnelle d'avoués Sophie Labory-Moussié, Eric Andouard, qui a déposé auprès de la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de la société HARAS DE HAZEUIL, est établie dans le ressort de cette Cour ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Haute-Garonne et tirée de ce que la requête n'aurait pas été présentée par un des mandataires prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative doit être écartée ;

Sur les conclusions présentées par la société HARAS DE HAZEUIL :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la juridiction administrative » ; que le législateur a ainsi entendu donner compétence à la juridiction judiciaire pour connaître notamment des actions relevant de la police de la conservation du domaine public routier, en particulier de celles tendant à l'enlèvement des ouvrages prévues à l'article L. 116-6 du même code ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société HARAS DE HAZEUIL tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement de la Haute-Garonne la mettant en demeure de procéder à la démolition de la clôture implantée le long de la route départementale 98 et à la condamnation du département de la Haute-Garonne à réparer les préjudices qui lui auraient été causés par les procédures qu'il a engagées à son encontre au titre de la conservation du domaine public routier départemental ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 2 juin 2006, d'évoquer et de rejeter la demande présentée par la société HARAS DE HAZEUIL comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à la société HARAS DE HAZEUIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HARAS DE HAZEUIL le paiement de la somme que le département de la Haute-Garonne demande sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de la société HARAS DE HAZEUIL présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société HARAS DE HAZEUIL et le département de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX01740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01740
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;06bx01740 ?
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