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19/06/2008 | FRANCE | N°06BX01943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2008, 06BX01943


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ... par Me Dagnon, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301807 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer une somme de 256 090,25 euros dont le paiement est poursuivi à son encontre par un avis à tiers détenteur décerné le 31 mars 2003 par le trésorier-payeur général des Landes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la so

mme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ... par Me Dagnon, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301807 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer une somme de 256 090,25 euros dont le paiement est poursuivi à son encontre par un avis à tiers détenteur décerné le 31 mars 2003 par le trésorier-payeur général des Landes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents ... doivent être adressés à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ... » ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281-1 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les pièces justificatives, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef du service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ... » ;

Considérant que Mme X, à qui a été notifié le 7 avril 2003, l'avis à tiers détenteur émis par le trésorier-payeur général des Landes en vue du recouvrement, auprès de sa banque, d'une somme de 256 090,25 euros correspondant à des compléments d'impôts sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de contribution sociale généralisée, dus au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi qu'aux frais de poursuites y afférents, a justifié, en appel, avoir formé une réclamation préalable par lettre recommandée reçue le 5 juin 2003 par les services du Trésor compétents ; que, par suite, la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme, qu'elle a formée devant le Tribunal administratif de Montpellier, qui l'a ensuite transmise au Tribunal administratif de Pau, n'était pas irrecevable contrairement à ce qu'a décidé ce dernier tribunal, dont le jugement en date du 6 juillet 2006 doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Sur l'absence d'avis d'imposition :

Considérant que si Mme X se prévaut de l'absence d'exigibilité des sommes litigieuses, faute d'avoir été destinataire des avis d'imposition prévus par les dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, il ressort de l'instruction qu'elle avait changé d'adresse à la date à laquelle l'administration fiscale, qui les avait mises en recouvrement les 31 mars et 31 décembre 1995, lui a adressé lesdits avis d'imposition ; qu'elle ne soutient ni même n'allègue, avoir pris la précaution de communiquer à l'administration sa nouvelle adresse, ni de faire suivre son courrier et que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur l'absence de lettre de rappel :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel, qui selon les dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder le premier acte de poursuites donnant lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt et qu'il n'appartient en conséquence qu'au juge judiciaire d'en connaître ; qu'elle ne constitue pas davantage une question préjudicielle dont il conviendrait que le juge judiciaire soit saisi avant de statuer sur un litige relatif à l'exigibilité de l'impôt ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs » ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que nonobstant le caractère infructueux de la procédure de saisie mobilière engagée, sur l'initiative du trésorier-payeur général des Landes, à l'encontre de Mme X, et dont un huissier a dressé constat de carence le 23 mai 1996, un tel acte était interruptif de la prescription afférente tant aux compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 mars 1995, qu'aux compléments de contribution sociale généralisée mis en recouvrement le 31 décembre 1995 ; qu'en revanche, si Mme X a reconnu explicitement, à l'occasion d'un contrôle de police effectué à l'aéroport d'Orly, le 30 septembre 1999, être redevable envers le Trésor public d'une somme de 1 579 845 francs (240 845,82 euros) correspondant aux seuls compléments d'impôts sur le revenu en litige, une telle reconnaissance qui a, de nouveau, interrompu la prescription s'agissant de cette seule somme, n'a pas porté sur la fraction de sa dette correspondant aux compléments de contribution sociale généralisée ; que s'agissant de cette fraction, ainsi que des frais de recouvrement y afférents, Mme X est fondée à soutenir qu'à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur litigieux, la prescription prévue par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui était acquise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la décharge de l'obligation de payer une somme de 7 802,49 euros ainsi que des frais de recouvrement y afférents ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que pour le même motif, les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par le trésorier-payeur général des Landes doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301807 du 6 juillet 2006 du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Il est accordé à Mme X décharge de l'obligation de payer, au titre de l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 7 avril 2003, une somme de 7 802,49 euros ainsi que les frais de recouvrement afférents à cette somme.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau, et les conclusions présentées en appel par le trésorier-payeur général des Landes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 06BX01943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01943
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;06bx01943 ?
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