La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°06BX01952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2008, 06BX01952


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Patrice X, demeurant ..., par Me Rouffiac ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300660 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;<

br>
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur ver...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Patrice X, demeurant ..., par Me Rouffiac ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300660 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X étaient, au cours des années 1997, 1998 et 1999, associés et salariés de la société à responsabilité limitée Arem Deco ; que M. et Mme X ont fait l'objet, en 2000, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1997, 1998 et 1999 ; que, simultanément, la société à responsabilité limitée Arem Deco a été soumise à une vérification de comptabilité au titre des exercices correspondant à ces années ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des trois années en litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la méconnaissance du délai de deux mois pour répondre à une demande de justifications :

Considérant que le service avait accordé un délai de deux mois à M. et Mme X pour répondre à une demande de justifications concernant des crédits apparus sur leurs comptes bancaires au cours de l'année 1999 dans le cadre de la procédure des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a, ultérieurement, abandonné cette procédure et a taxé les sommes en cause comme revenus de capitaux mobiliers suivant la procédure contradictoire ; qu'en conséquence, le moyen susvisé tiré du non-respect du délai de réponse fixé par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales présente un caractère inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts » ;

Considérant que les requérants font valoir que la notification du 6 mars 2002 mentionnait des redressements en matière de contributions sociales sur des revenus des capitaux mobiliers au titre de l'année 1999, qui n'avaient pas été indiqués dans la première notification de redressement du 26 octobre 2000 ; que toutefois ce rappel tardif de contributions sociales pour 1999 ne constitue pas une violation des dispositions précitées dès lors que ledit article ne vise que l'impôt sur le revenu et non les contributions sociales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription de l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ;

Considérant que la notification de redressement, datée du 26 octobre 2000, dont l'avis de réception a été signé le 28 octobre 2000 par l'un des deux époux X, par laquelle ils ont été informés de l'intention de l'administration de procéder à des redressements de leurs revenus imposables au titre des années 1997 et 1998, qui était suffisamment motivée, a été interruptive de la prescription, au titre desdites années ; qu'il suit de là que le délai de reprise n'était pas expiré, au titre des années 1997 et 1998, le 6 mars 2002, date à laquelle les requérants ont reçu une nouvelle notification de redressement mettant en oeuvre la procédure de redressement contradictoire imposant les mêmes sommes dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les revenus distribués par la société Arem Deco :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme des revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, des prêts ou acomptes ... »

S'agissant du moyen tiré de ce que le montant des revenus distribués notifiés aux appelants excède les montants notifiés à la société Arem Deco au titre de l'année 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes imposées au nom de M. et Mme X comme provenant de distributions de la société Arem Deco, taxées comme revenus de capitaux mobiliers après avoir été qualifiées de revenus d'origine indéterminée, s'établissaient à 403 498 francs au titre de l'année 1997, soit un montant qui n'était pas supérieur aux rehaussements de recettes notifiés à la société au titre de chacune des années vérifiées, comprenant les crédits bancaires figurant sur les comptes commerciaux de la société et ceux figurant sur les comptes bancaires personnels de la gérante, considérés comme des recettes, ces derniers s'élevant à la somme de 297 524 francs ;

S'agissant de la preuve de la mise à disposition des sommes en cause :

Considérant en ce qui concerne les crédits figurant sur les comptes bancaires de la société Arem Deco en 1997, que celle-ci n'avait déclaré qu'un résultat de 5 300 francs hors taxes au titre de cette année et que M. et Mme X en étaient les seuls associés, que Madame avait la qualité de gérante et qu'ils pouvaient donc disposer sans contrôle des fonds sociaux ;

Considérant, en ce qui concerne les crédits figurant sur les comptes bancaires personnels des appelants, que ceux-ci n'allèguent aucune autre source de revenus que celle tirée de l'activité de la société ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve que les sommes en cause ont été mises à disposition de M. et Mme X ;

En ce qui concerne la double imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ... » ;

Considérant que les appelants ne sauraient utilement se prévaloir, pour prétendre qu'ils ont fait l'objet d'une double imposition, de la pénalité infligée, au titre desdites dispositions, à la société Arem Deco qui est un contribuable distinct ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 06BX01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01952
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;06bx01952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award