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19/06/2008 | FRANCE | N°06BX02598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2008, 06BX02598


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour la société GROUPE JPG, société par actions simplifiée, dont le siège est zone industrielle La Rivière à Léognan (33850), par Me Fagniez ; la société GROUPE JPG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302478-0401379 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour la société GROUPE JPG, société par actions simplifiée, dont le siège est zone industrielle La Rivière à Léognan (33850), par Me Fagniez ; la société GROUPE JPG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302478-0401379 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 et notamment son article 59 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les observations de Me Fagniez, pour la société GROUPE JPG ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne les impositions de taxe professionnelle des années 1999 et 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) A) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... » ; qu'aux termes de l'article 59 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 : « I - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 3° bis devient le 3 ter ; 2° Le 3° bis est ainsi rétabli : / Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle ; II - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures » ;

Considérant que la société GROUPE JPG a pour activité le négoce de bijoux et montres de fantaisie ; que, pour les besoins de son commerce, elle met à la disposition de ses distributeurs du mobilier de présentation dont elle reste propriétaire ; que la société a demandé que la valeur locative de ce mobilier soit exclue des bases de la taxe professionnelle des années 1999 à 2003 ; que l'administration a refusé cette rectification ; qu'il résulte de l'instruction que les distributeurs ne sont ni sous-locataires, ni locataires du mobilier mis à leur disposition ; que, par suite, en application de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2003, ce mobilier doit être intégré dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle due par la société GROUPE JPG au titre des années 1999 à 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPE JPG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société GROUPE JPG la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GROUPE JPG est rejetée.

2

N° 06BX02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02598
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FAGNIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;06bx02598 ?
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