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19/06/2008 | FRANCE | N°07BX02067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 19 juin 2008, 07BX02067


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007 sous le n° 07BX02067, présentée pour Mme Marie-Ange X, demeurant ..., par Me Ponremy, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600795 du 13 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2006 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui déli

vrer un titre de séjour ;

..........................................................................

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007 sous le n° 07BX02067, présentée pour Mme Marie-Ange X, demeurant ..., par Me Ponremy, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600795 du 13 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2006 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juin 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant haïtien titulaire d'un titre de séjour et que de leur union est né un enfant le 30 novembre 2005 ; que, toutefois, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'ancienneté de sa relation avec son compagnon, et ne fait état d'aucune circonstance la mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme X n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment deux de ses enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé la reconduite à la frontière de Mme X n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2006 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à l'intéressée un titre de séjour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 07BX02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02067
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : PONREMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;07bx02067 ?
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