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19/06/2008 | FRANCE | N°07BX02159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 19 juin 2008, 07BX02159


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 sous le n° 07BX02159, présentée pour M. Abdelfetah X, domicilié Centre de rétention Avenue Latécoère à Cornebarrieu (31700), par Me Brean, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704364 du 27 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière, et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arr

êté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler ces décision...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 sous le n° 07BX02159, présentée pour M. Abdelfetah X, domicilié Centre de rétention Avenue Latécoère à Cornebarrieu (31700), par Me Brean, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704364 du 27 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière, et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juin 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. X :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 21 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de l'intéressé, contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que l'intervention de l'arrêté de reconduite pris à l'encontre du requérant n'a pas eu pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de soustraire l'intéressé à l'exécution de la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l'objet ; que l'existence d'une mesure de contrôle judiciaire est par suite sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que M. Y ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux litiges relatifs aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française, il n'établit ni l'ancienneté de leur relation ni l'existence d'une vie commune avec sa compagne en se bornant à produire une attestation établie par cette dernière ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et à la durée de sa présence en France, et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure contestée ne saurait être regardée comme ayant porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que la décision désignant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit, qui indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée en fait ;

En ce qui concerne la décision ordonnant le placement de M. X en rétention :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X fasse l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire est sans influence sur la légalité de l'arrêté susmentionné de placement initial en rétention qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne constitue pas une décision d'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière, et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02159
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;07bx02159 ?
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