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19/06/2008 | FRANCE | N°07BX02297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2008, 07BX02297


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. Murat X, demeurant ..., par Me Hardouin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703496 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 juillet 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 250 euros en application de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. Murat X, demeurant ..., par Me Hardouin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703496 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 juillet 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée, qui comporte les éléments de droit et de fait qui, au regard de son état de santé, de sa demande d'asile, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifient, selon le préfet, le refus de séjour opposé à M. X, répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent ... » ;

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir qu'il n'a pas saisi le préfet de la Gironde d'une demande de titre de séjour le 12 septembre 2006, il ressort des pièces du dossier que le requérant a retiré à la préfecture de la Gironde un dossier de prise en charge médicale pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin inspecteur de santé publique a rendu un avis le 12 décembre 2006 indiquant que l'état de santé du demandeur ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de ce que le préfet ne pouvait, pour ce motif, rejeter une demande de titre de séjour manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que si M. X affirme que son état de santé nécessite un suivi médical en raison d'un état dépressif constant, d'eczéma et d'une perte de l'audition, due à des sévices corporels, qui a nécessité trois interventions chirurgicales sur le tympan, il ne ressort pas des pièces du dossier que les affections dont souffre M. X ne pourraient pas être soignées en Turquie ; que, pour ce motif, et compte tenu de l'avis défavorable du médecin inspecteur de santé publique, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour en tant qu'étranger malade ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ;

Considérant que si M. X, de nationalité turque, fait valoir qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante française Mlle Y, qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 24 novembre 2005 et que plusieurs membres de sa famille vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2000, à l'âge de seize ans, et s'y est maintenu malgré le refus de la qualité de réfugié qui lui a été opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 14 septembre 2005 antérieurement à la conclusion du pacte civil de solidarité susmentionné ; qu'il n'établit pas ne plus avoir de famille en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de son union avec Mlle Y, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX02297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02297
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HARDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;07bx02297 ?
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