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19/06/2008 | FRANCE | N°07BX02323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 19 juin 2008, 07BX02323


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007 sous le n° 07BX02323, présentée pour M. Nordine X, élisant domicile chez Me Astié 16 bis cours du Maréchal Juin à Bordeaux (33000), par Me Astié, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704447 du 24 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 octobre 2007 par lesquels le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et son placement en rétention ;

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°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007 sous le n° 07BX02323, présentée pour M. Nordine X, élisant domicile chez Me Astié 16 bis cours du Maréchal Juin à Bordeaux (33000), par Me Astié, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704447 du 24 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 octobre 2007 par lesquels le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et son placement en rétention ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juin 2008, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Astié, représentant M. X,

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est père d'une enfant de nationalité française née le 12 août 2005 ; que si cette enfant a fait l'objet d'une décision de placement provisoire dans une famille d'accueil à compter du 17 mars 2006, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu accorder un droit de visite régulier qu'il exerce, à raison de deux fois par mois, depuis septembre 2006 ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas libre d'emmener sa fille avec lui dans son pays d'origine avant la levée, par le juge compétent, de cette mesure de placement ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, qui aurait pour effet de priver l'enfant de la présence de son père, a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en raison de l'illégalité de cet arrêté, la décision du même jour ordonnant le placement en rétention de l'intéressé est dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 octobre 2007 par lesquels le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et son placement en rétention ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci un titre de séjour, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant, toutefois, qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Astié, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2007 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, ensemble les arrêtés du préfet de la Gironde en date du 20 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et son placement en rétention, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Astié, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 07BX02323


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 19/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02323
Numéro NOR : CETATEXT000019215842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;07bx02323 ?
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