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19/06/2008 | FRANCE | N°07BX02373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2008, 07BX02373


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701633 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 4 juillet 2007 refusant à M. Gia X la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701633 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 4 juillet 2007 refusant à M. Gia X la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du PREFET DES HAUTES-PYRENEES :

Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES s'est borné à relever que « l'intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade », sans préciser les raisons pour lesquelles il ne satisfait pas à l'une de ces conditions, et que « l'examen de sa situation administrative ne lui permet de se prévaloir d'aucune autre disposition du code susvisé » ; qu'une telle motivation, qui ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de M. X, ne satisfait pas aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 4 juillet 2007 par lequel il a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que par le jugement attaqué, le premier juge a enjoint au PREFET DES HAUTES-PYRENEES de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ; que par la voie de l'appel incident, M. X demande à la Cour d'enjoindre au PREFET DES HAUTES-PYRENEES de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Considérant, cependant, que si par l'effet de la présente décision, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demeure saisi de la demande de titre de séjour de M. X, son exécution n'implique pas nécessairement que ladite autorité délivre à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicite ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moura, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au profit de Me Moura au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTES-PYRENEES, ensemble les conclusions incidentes présentées par M. X, sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Moura, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 07BX02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02373
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;07bx02373 ?
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