La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°07BX02416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 19 juin 2008, 07BX02416


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 sous le n° 07BX02416, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704682 du 22 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 octobre 2007 portant reconduite à la frontière de Mme X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif

de Toulouse ;

.....................................................................

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 sous le n° 07BX02416, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704682 du 22 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 octobre 2007 portant reconduite à la frontière de Mme X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juin 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V » ; que le paragraphe 3 de l'article 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres prévoit que la notification d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant communautaire ou d'un membre de la famille d'un ressortissant communautaire doit comporter l'indication du délai imparti pour quitter le territoire de l'Etat membre et que, sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de notification ; que l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition des énonciations de cette directive, dispose que « La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne se rattachent pas aux seules conditions de notification des mesures de reconduite à la frontière visant les ressortissants communautaires et les membres de leurs familles, que lesdits ressortissants faisant l'objet de telles mesures doivent, sauf urgence, disposer d'un délai d'au moins un mois pour quitter le territoire national ; que, par suite, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile affecte la légalité d'une mesure de reconduite à la frontière dans son ensemble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante nigériane, est mariée à un ressortissant portugais et mère d'enfants de nationalité portugaise et ne peut justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 121-4 du même code ; que l'arrêté attaqué en date du 17 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée, qui ne mentionne pas le délai qui lui est imparti pour quitter le territoire français, est immédiatement exécutoire, et a dès lors été pris en méconnaissance des dispositions susanalysées de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 22 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 octobre 2007 portant reconduite à la frontière de Mme X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.

2

No 07BX02416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02416
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;07bx02416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award