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19/06/2008 | FRANCE | N°07BX02678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2008, 07BX02678


Vu, I, sous le n° 07BX02678, la requête enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, domicilié chez ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704015 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2007, par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné l'Algérie comme pays à destination du

quel il pouvait être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 sep...

Vu, I, sous le n° 07BX02678, la requête enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, domicilié chez ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704015 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2007, par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel il pouvait être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 08BX00276, la requête enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour M. Mohamed X, domicilié chez ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703224 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence du préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me M'Belo, pour M. X ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 6 mai 2000 muni d'un visa de court séjour ; que sa demande d'asile politique ayant été rejetée, il a sollicité, en octobre 2006, le bénéfice d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il relève régulièrement appel de deux jugements en date du 29 novembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a, dans son jugement n° 0703224, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande, et dans son jugement n° 0704015, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 qui lui a refusé explicitement le séjour ;

Sur le jugement n° 0703224 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, l'état de santé de M. X, qui, selon les certificats médicaux qu'il a produits, souffre d'un syndrome dépressif, n'était pas tel qu'un défaut de prise en charge médicale aurait eu pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors, en outre, qu'il n'était pas utilement contesté qu'il était en mesure de bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0703224, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de certificat de résidence ;

Sur le jugement n° 0704015 :

Considérant qu'en se bornant, dans son arrêté du 6 septembre 2007, à indiquer à M. X que « son état de santé ne nécessite pas de soins médicaux en France », alors que l'intéressé lui avait présenté plusieurs certificats médicaux circonstanciés relatifs à son état dépressif, le préfet de la Gironde, qui ne s'est pas même référé à l'avis du médecin inspecteur de la santé qu'il avait saisi du dossier de l'intéressé, n'a pas suffisamment motivé en fait sa décision de refus de séjour et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de ce dernier, le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler en totalité l'arrêté du 6 septembre 2007 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ensemble ledit arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007, prononcée par le présent arrêt, l'exécution de ce dernier implique seulement que le préfet de la Gironde statue à nouveau sur la demande de M. X ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce que soit enjoint au préfet de la Gironde, de lui délivrer un certificat de résidence, doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par deux décisions des 15 janvier et 26 février 2008 ; que son conseil n'ayant pas renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les conclusions présentées contre l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704015 du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 6 septembre 2007 du préfet de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de M. X est rejeté.

4

N° 07BX02678 et 08BX00276


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02678
Numéro NOR : CETATEXT000019215852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;07bx02678 ?
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