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19/06/2008 | FRANCE | N°08BX00069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2008, 08BX00069


Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 8 janvier 2008 décidant d'ouvrir une procédure juridictionnelle afin, en tant que de besoin, d'assurer l'exécution du jugement n° 95/763 rendu par le Tribunal administratif de Toulouse le 13 mai 1997 et de l'arrêt n° 01BX01644 rendu par la Cour de céans le 7 février 2002 ;

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour Mme Marie-Christine X, par Me Montazeau, avocat, tendant à l'exécution du jugement n° 95/763 rendu par le Tribunal administratif de Toulouse le 13 mai 1997 et de l'arrêt n° 01BX01644 re

ndu par la Cour de céans le 7 février 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré...

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 8 janvier 2008 décidant d'ouvrir une procédure juridictionnelle afin, en tant que de besoin, d'assurer l'exécution du jugement n° 95/763 rendu par le Tribunal administratif de Toulouse le 13 mai 1997 et de l'arrêt n° 01BX01644 rendu par la Cour de céans le 7 février 2002 ;

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour Mme Marie-Christine X, par Me Montazeau, avocat, tendant à l'exécution du jugement n° 95/763 rendu par le Tribunal administratif de Toulouse le 13 mai 1997 et de l'arrêt n° 01BX01644 rendu par la Cour de céans le 7 février 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2008, présenté pour Mme X, par Me Montazeau, qui demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à la Chambre des métiers du Lot de procéder effectivement à la reconstitution de sa carrière pendant la période du 8 août 1994 au 25 juillet 1997 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la Chambre des métiers du Lot une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- les observations de Me Soummer, pour la Chambre des métiers du Lot ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 95/763 rendu par le Tribunal administratif de Toulouse le 13 mai 1997 et de l'arrêt n° 01BX01644 rendu par la Cour administrative de Bordeaux le 7 février 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat » ;

Considérant, en premier lieu, que par le jugement n° 95/763 du 13 mai 1997, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la Chambre de métiers du Lot en date du 11 août 1994 acceptant la démission de Mme X et a enjoint à ladite Chambre de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressée à compter du 8 août 1994 ; que, par un jugement rendu le 6 juin 2000, devenu définitif, le tribunal a défini le champ des mesures d'exécution du jugement du 13 mai 1997, au nombre desquelles ne figurent pas les mesures de régularisation de la situation de Mme X au regard des organismes de retraite et de protection sociale ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la Chambre des métiers du Lot, en ce qu'elle n'a pas régularisé sa situation au regard des organismes de retraite et de protection sociale, n'a pas pris toutes les mesures d'exécution du jugement du 13 mai 1997 ; que, par suite, les conclusions aux fins d'exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que, par l'arrêt n° 01BX01644 du 7 février 2002, la Cour a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 2001 rendu dans l'instance n° 99/2049 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande tendant à ce que soit liquidée l'astreinte prononcée à l'encontre de la Chambre de métiers du Lot par un précédent jugement en date du 6 juin 2000 lui-même pris pour l'exécution du jugement du 13 mai 1997 statuant sur la situation administrative de l'intéressée ; que cet arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, les conclusions aux fins d'exécution de Mme X doivent être rejetées ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Chambre des métiers du Lot a pris toutes les mesures d'exécution du jugement n° 95/763 rendu par le Tribunal administratif de Toulouse le 13 mai 1997 ; que l'arrêt n° 01BX01644 rendu par la Cour le 7 février 2002 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chambre des métiers du Lot, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande la Chambre des métiers du Lot sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Chambre des métiers du Lot sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 08BX00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00069
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;08bx00069 ?
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