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24/06/2008 | FRANCE | N°05BX01349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 05BX01349


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2005, sous le n° 05BX01349, présentée pour Mme Evelyne X demeurant ..., par Maître Moreau, avocat ;

Mme Evelyne X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102880, en date du 3 mai 2005, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1994, 1995, 1996 ;

2°) de la décharger des impositions demeurant en litige et de condamner l'Etat à lui p

ayer une somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2005, sous le n° 05BX01349, présentée pour Mme Evelyne X demeurant ..., par Maître Moreau, avocat ;

Mme Evelyne X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102880, en date du 3 mai 2005, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1994, 1995, 1996 ;

2°) de la décharger des impositions demeurant en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- les observations de Maître Lange pour Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Evelyne X fait appel d'un jugement en date du 3 mai 2005, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1994, 1995, 1996 ;

Sur l'étendue du litige et la recevabilité de la requête :

Considérant que, d'une part, par décision en date du 22 février 2006, le ministre de l'économie et des finances a prononcé un dégrèvement d'un montant de 4 157, 29 € ; que le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet ; que, d'autre part, Mme Evelyne X a bénéficié, au stade de sa réclamation, d'un dégrèvement total des impositions établies au titre de l'année 1994 ; qu'ainsi ses conclusions tendant à la décharge des dites impositions, dépourvues d'objet dès avant la saisine de la cour, sont irrecevables ;

Sur les impositions demeurant en litige :

Considérant que Mme Evelyne X, à l'issue d'un examen contradictoire de situation personnelle fiscale, a été taxée d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et en application des dispositions de l'article L. 192 du même livre, la preuve de l'exagération des impositions en litige lui incombe ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme Evelyne X soutient que certains des crédits bancaires dont elle n'a pu justifier de l'origine correspondraient à des versements de loyers effectués par M. Fournier, elle se borne à cet égard à de simples allégations, qui ne sont assorties devant la cour d'aucun justificatif ; que, par ailleurs, elle ne saurait être regardée comme justifiant de l'origine d'un crédit de 3 257, 64 F constaté sur un compte n° 018270453 ouvert à la Caisse d'Epargne, dont elle ne conteste pas qu'il le soit à son nom, par la production d'un courrier de la Poste indiquant qu'elle n'est pas titulaire dans ses livres d'un compte d' épargne n° 8022022510 et qu'aucun de ses comptes dans cet établissement n'a enregistré au mois de janvier 1996 un tel versement ; que la circonstance, enfin, que sa banque n'aurait pas donné suite à une mise en demeure, en 1998, de produire divers justificatifs manquants ne peut, en tout état de cause, être utilement opposée à l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements que le vérificateur, pour établir la balance en espèces dont il est soutenu par la requérante qu'elle serait globale et générale, a établi une liste précise et par catégorie des dépenses, et comparé les disponibilités en espèces requises avec celles constatées à l'examen des comptes de Mme Evelyne X ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ladite balance serait arbitraire ne peut qu'être écarté ; que doit être également écarté le moyen tiré de ce que le concubin de la requérante aurait participé à l'entretien de la cellule familiale, à hauteur des dépenses personnelles figurant au compte courant de son entreprise, dès lors que les dépenses ainsi financées, ainsi que le soutient le ministre sans être utilement contredit, concernent le paiement d'une pension alimentaire, l'achat d'un immeuble, ou le financement d'apports en société, et sont par suite sans rapport avec celles visées lors de l'établissement d'une balance espèces ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient le ministre, Mme Evelyne X produit à l'instance la preuve de l'achat d'un véhicule, en 1996, à hauteur de 30 000 F, par deux versements en date des 24 et 26 janvier 1996, ainsi que par une attestation du vendeur ; qu'il y a lieu, sur ce point, de faire droit aux conclusions de la requête ;

Considérant, enfin, que si Mme Evelyne X soutient que ses apports à la SCI Origne n'ont pas été libérés, elle n'apporte aucune justification, à hauteur de 51 488 F, de l'origine du financement de ces apports, d'un montant total de 335 000 F ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'importance des sommes demeurées injustifiées (plus d'un million et demi de francs au titre de 1995, et plus de trois cent mille francs au titre de 1996), du nombre des crédits bancaires non expliqués, de l'écart entre les revenus déclarés et ceux constatés, de l'absence de véritable réponse de la requérante à la demande de justifications qui lui a été adressée, enfin de l'absence de signalement au vérificateur d'au moins un compte ouvert à La Poste, sous le n° 702 2022510, c'est à bon droit que l'administration a infligé à Mme Evelyne X des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Evelyne X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté la totalité du surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à Mme Evelyne X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A hauteur du dégrèvement prononcé le 22 février 2006 par le ministre de l'économie et des finances, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Evelyne X.

Article 2 : Les bases d'imposition de Mme Evelyne X, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, sont réduites d'une somme de 30 000,00 F (4 573,47 €) au titre de l'année 1996.

Article 3 : A concurrence de la réduction en base prononcée à l'article 2, il est prononcé la réduction de l'impôt sur le revenu assigné à Mme Evelyne X au titre de l'année 1996.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

N° 05B01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01349
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;05bx01349 ?
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