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24/06/2008 | FRANCE | N°05BX01936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 05BX01936


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2005 présentée pour M. Bernard X demeurant ..., par Me Thibault, avocat au barreau de Châteauroux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 juillet 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2002 par laquelle le directeur des Assédic de la région Centre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation équivalent retraite, ensemble la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la f

ormation professionnelle de l'Indre du 27 janvier 2003 confirmant ce rejet ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2005 présentée pour M. Bernard X demeurant ..., par Me Thibault, avocat au barreau de Châteauroux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 juillet 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2002 par laquelle le directeur des Assédic de la région Centre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation équivalent retraite, ensemble la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre du 27 janvier 2003 confirmant ce rejet ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-10-1 et R. 351-15-1 ;

Vu le décret n° 2002-462 du 5 avril 2002 relatif au montant de l'allocation équivalent retraite ;

Vu la convention Etat-UNEDIC du 3 mai 2002 pour la gestion de l'allocation équivalent retraite ;

Vu la circulaire DGEEFP n° 2002-38 du 1er août 2002 relative à la mise en oeuvre de l'allocation équivalent retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 29 novembre 2002, le directeur des Assédic de la région Centre a rejeté la demande d'allocation équivalent retraite de complément présentée par M. X ; que le recours gracieux de l'intéressé a été rejeté, le 27 janvier 2003, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre ; que M. X relève appel du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

En ce qui concerne la décision du 29 novembre 2002 :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention du 3 mai 2002 conclue entre l'Etat et l'UNEDIC pour la gestion de l'allocation équivalent retraite « la gestion de l'allocation équivalent retraite est assurée, en qualité de mandataires, par les Assédic territorialement compétentes. [...] - La gestion de l'allocation équivalent retraite comprend : [...] - La prise des décisions d'admission, [...] Cependant, l'autorité administrative compétente au niveau départemental prononce les décisions de rejet » ; qu'il résulte de ces stipulations que si le directeur des Assédic est compétent pour admettre une personne au bénéfice de l'allocation équivalent retraite, seul le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut prononcer le rejet d'une telle demande ; que par suite, la décision du 29 novembre 2002 par laquelle le directeur des Assédic de la région Centre a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice de l'allocation équivalent retraite a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 juillet 2005, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2002 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevées par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

En ce qui concerne la décision du 27 janvier 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite ; cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant ; le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 euros. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu. [...] » ; qu'aux termes de l'article R. 351-1-15-1 du code du travail : « I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple ; II. - Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée ; les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire ; les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources ; il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activités perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-15-3 du code du travail : « Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-3, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1. Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-462 du 5 avril 2002 : « Le montant journalier de l'allocation équivalent retraite est fixé à 28,83 euros » ;

Considérant que M. X a demandé à bénéficier d'une allocation équivalent retraite en complément de l'allocation chômeur âgé qu'il percevait déjà ; que l'allocation équivalent retraite ne peut compléter l'allocation d'assurance chômage que si cette dernière ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à 877 euros ; que si les revenus mensuels de M. X et de son épouse, pour la période de référence prise en compte à la date de la demande, étaient inférieurs au plafond de 1 989,27 euros applicable au titre de l'année 2002 en vertu des dispositions combinées de l'article R. 351-15-1 du code du travail et du décret n° 2002-462 du 5 avril 2002 relatif au montant de l'allocation équivalent retraite, il ressort des pièces du dossier que les ressources propres mensuelles de M. X étaient supérieures à la somme de 877 euros fixée par l'article L. 351-10-1 3° alinéa ; que, par suite, M. X ne remplissait pas les conditions pour prétendre au bénéfice de l'allocation équivalent retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre en date du 27 janvier 2003 rejetant sa demande d'allocation équivalent retraite de complément ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 juillet 2005, ensemble la décision du directeur des Assédic de la région Centre du 29 novembre 2002, sont annulés.

Article 2 : La demande, présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges, tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2003 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.

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No 05BX01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01936
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;05bx01936 ?
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