La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°06BX00966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX00966


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 9 mai 2006 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à la demande de M. Emile X, a condamné l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité de frais de déménagement et le remboursement des frais de voyage ex

posés par lui pour se rendre sur le territoire métropolitain, assortis des i...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 9 mai 2006 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à la demande de M. Emile X, a condamné l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité de frais de déménagement et le remboursement des frais de voyage exposés par lui pour se rendre sur le territoire métropolitain, assortis des intérêts de retard à compter du 24 octobre 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 : « L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement au lieu de résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Pour l'application du présent décret sont considérés comme (...) lieu de résidence habituelle, le lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, inspecteur de l'éducation nationale, a été affecté dans le département de la Réunion entre décembre 1998 et août 2001 ; qu'admis à la retraite à compter du 17 août 2001, il a quitté le département de la Réunion où il exerçait alors ses fonctions, pour s'installer en Polynésie Française où il est constant qu'il n'avait pas le centre de ses intérêts moraux et matériels, lesquels, selon lui, se situaient à Canet d'Aude, en métropole où il était propriétaire d'une maison d'habitation ; que dans ces conditions, M. X ne pouvait pas être regardé comme ayant assuré son rapatriement au lieu de sa résidence habituelle au sens du décret du 12 avril 1989 ; que, dès lors, il n'avait pas droit au remboursement des frais de changement de résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à rembourser à M. X ses frais de changement de résidence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 23 février 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

3

2

No 06BX00966


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00966
Numéro NOR : CETATEXT000019246743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx00966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award