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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX01828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX01828


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2006, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui payer une somme de 11 339 € ;

2°) de condamner France Télécom à lui payer une somme de 150 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2006, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui payer une somme de 11 339 € ;

2°) de condamner France Télécom à lui payer une somme de 150 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 14 mai 2001, la direction régionale des ressources humaines de France Télécom, à Albi, a attribué à M. X, cadre supérieur de premier niveau (4.1), un complément France Télécom(CFT) de 672,89 € par mois à compter du 1er octobre 2000 ; que l'intéressé, considérant que cette somme était insuffisante à hauteur de 162,26 €, alors qu'elle devait servir de base à la détermination de sa prime de départ et de son congé de fin de carrière, a saisi le président de France Télécom, le 7 juin 2002, d'une demande tendant à la réparation de son préjudice, chiffré à la somme de 11 256,87 €, dont 1 203 € pour la prime de départ en congé de fin de carrière, 7 047 € pour le congé de fin de carrière et 3 083 € pour le complément France Télécom sur la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002 ; que M. X relève appel du jugement en date du 6 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui payer une somme de 11 339 € augmentée des intérêts légaux à compter de sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que si France Télécom soutient que le litige d'appel s'étendrait à tort au dernier trimestre de l'année 2000, ce moyen manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par note n° 29/00 du 22 novembre 2000 - dont la légalité a été reconnue par décision du Conseil d'Etat du 3 mai 2002 - le président-directeur général de France Télécom a décidé d'individualiser la rémunération des fonctionnaires occupant des grades de niveau IV.1/IV.2 ou de classe III, en fonction de critères liés à leur contribution à l'activité et aux qualifications spécifiques de France Télécom ; que si France Télécom soutient que le CFT de 672,89 €, attribué à M. X le 14 mai 2001 avec effet au 1er octobre 2000, a été calculé sur le fondement de la note susmentionnée du 22 novembre 2000, il résulte de l'instruction que ce montant, qui se décompose d'un avantage-logement non contesté de 346,74 € et du complément de rémunération proprement dit litigieux de 326,15 €, correspond, en ce qui concerne cette dernière somme, au CFT que percevait M. X antérieurement à cette note, tel qu'il avait été déterminé sur le fondement, non pas de ladite note, mais de décisions du président de France Télécom du 23 décembre 1997 et du directeur des ressources humaines de France Télécom du 9 décembre 1997, qui ont été annulées par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 16 juin 2000 ; que d'ailleurs, M. X a perçu en exécution de ce dernier arrêt, par décision de France Télécom du 26 avril 2001, un rappel de CFT pour les années 1998, 1999 et 2000 ; que le CFT contesté, tel qu'il a été fixé par la décision du 14 mai 2001, ne résulte pas de l'application de la note n° 29/00 mais de celle des décisions antérieures annulées par le Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a écarté ce moyen pour rejeter sa demande ;

Considérant qu'à raison de l'illégalité de la décision du 14 mai 2001 en ce qu'elle concerne le CFT, et en l'absence d'autre décision de France Télécom prise sur le fondement de la note n° 29/00, M. X est fondé à demander l'application de la dernière décision légale fixant ledit CFT en ce qui le concerne, soit la décision du 3 mars 1994, par laquelle France Télécom lui a accordé un CFT de 3 203,79 F (488,41€) en application de la décision n° 14 du directeur général de France Télécom du 5 juillet 1993 ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que son manque à gagner au titre du CFT est de 162,26 € par mois ; que, par suite, il y a lieu de condamner France Télécom à payer à ce titre à M. X la somme demandée de 3 083 € pour la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002 ; qu'il n'est pas contesté par France Télécom que le CFT sert de base de calcul à la prime de départ en congé de fin de carrière et au congé de fin de carrière auxquels l'intéressé peut prétendre ; qu'à ces titres le manque à gagner de M. X s'élève respectivement aux sommes non contestées de 1 203 € et 7 047 € ; qu'ainsi M. X est fondé à demander la somme totale de 11 333 € (1 203€ + 7 047 € + 3 083 €) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de France Télécom à lui payer une somme de 11 333 € ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X est fondé à demander les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 juin 2002, date de sa demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 29 janvier 2008 ; qu'il était dû à cette date au moins une année d'intérêts ; que, par suite, les intérêts dus à cette date seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette même date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à France Télécom la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner France Télécom à payer à M. X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : France Télécom est condamnée à payer à M. X la somme de 11 333 € qui portera intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2002 ; les intérêts dus sur cette somme au 29 janvier 2008 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date.

Article 3 : France Télécom versera à M. X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 06BX01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01828
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx01828 ?
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