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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX01902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX01902


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2006, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Savoye, avocat au barreau de Lille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Rivedoux-Plage en date du 15 juin 2005 lui refusant un permis de construire pour l'extension d'une habitation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Rivedoux-Plage à lui payer une som

me de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2006, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Savoye, avocat au barreau de Lille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Rivedoux-Plage en date du 15 juin 2005 lui refusant un permis de construire pour l'extension d'une habitation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Rivedoux-Plage à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Fiers, avocat de la commune de Rivedoux-Plage ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 15 juin 2005, le maire de la commune de Rivedoux-Plage a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. X pour l'extension de son habitation située 210 rue des Charbonnières sur le territoire de cette commune ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 6 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le tribunal aurait omis, en méconnaissance de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur tous les moyens de sa demande susceptibles de fonder l'annulation de la décision attaquée, et notamment sur le second moyen relatif aux conditions d'interprétation de la notion de « bâti existant », il ressort de l'examen des motifs du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ce moyen en indiquant que la surface hors oeuvre nette à prendre en compte pour faire application de l'article UC1 du plan local d'urbanisme était celle existante à la date d'opposabilité de ce document ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 1 du règlement du plan d'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « (...) Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : - l'extension des constructions existantes dans la limite d'un supplément de surface hors oeuvre nette de 30 % de celle du bâti existant ; - un garage d'une surface équivalente au plus à 25 m² (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du maire de la commune de Rivedoux-Plage du 14 mai 2003, M. X a obtenu un permis de construire pour transformer en chambre son garage, d'une surface hors oeuvre brute de 50 m² annexé au bâtiment principal de sa propriété située 210 rue des Charbonnières sur le territoire de cette commune ; qu'il s'est alors prévalu d'une surface hors oeuvre nette existante de 172 m² sur sa propriété qui comprenait un bâtiment secondaire ; que cette autorisation a eu pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre nette des constructions existantes de 29 % pour la porter à 222 m² ; que, dès lors, sa nouvelle demande présentée en 2005, visant à la création de 42,75 m² de surface hors oeuvre nette supplémentaire par extension du bâtiment principal, excédait le seuil autorisé par le plan local d'urbanisme en vigueur ; que, par suite, le maire de la commune était tenu de rejeter cette nouvelle demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rivedoux-Plage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner M. X à payer à la commune de Rivedoux-Plage une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Rivedoux-Plage une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01902
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP SAVOYE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx01902 ?
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