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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX01937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX01937


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, par la SCP Monod-Colin ;

La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, la délibération en date du 12 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH a approuvé la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme ;r>
2°) de rejeter la demande présentée par la société réunionnaise pour l'étude ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, par la SCP Monod-Colin ;

La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, la délibération en date du 12 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH a approuvé la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de condamner la société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Monod, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande l'annulation du jugement du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, la délibération en date du 12 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH a approuvé la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation : 1° expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° analyse l'état initial de l'environnement ; 3° explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés » ;

Considérant que le dossier soumis à enquête publique tenant lieu de rapport de présentation pour la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH ne comporte aucune analyse des incidences sur l'environnement de l'urbanisation partielle du secteur du Vincendo, appartenant pourtant à un site classé en ZNIEFF, et n'indique pas non plus les mesures destinées à garantir la préservation du milieu et à assurer sa mise en valeur ; que, par suite, alors même que la révision simplifiée a uniquement pour objet de délimiter une nouvelle zone NAUp réservée au port et de déplacer la zone NDp, où peuvent être implantés les constructions et les équipements nécessaires à l'activité portuaire, les dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : « ... Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées » ; qu'aux termes de l'article L. 146-6 dudit code : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques... Toutefois des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public... » ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; ... d) les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; ... f) les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; ... les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; ... i) les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer. Lorsqu'ils identifient les espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique » ; qu'aux termes de l'article R. 146-2 du même code : « En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; ... b) les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; ... - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; ... Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel » ; qu'aux termes de l'article L.156-1 du même code : « Les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier sont applicables aux communes littorales des départements d'outre-mer définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sous réserve des dispositions ci-après ... », que ces dernières dispositions rendent applicables aux départements d'outre-mer les dispositions des articles L. 111-1-1, L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que les équipements prévus par le plan local d'urbanisme révisé pour la réalisation de l'ensemble portuaire de Vincendo, à l'intérieur d'une zone NDp et d'une zone NAUp, impliquent un déplacement de l'ancienne zone ND du plan local d'urbanisme ; que ce déplacement affecte la Marine de Vincendo, ZNIEFF à intérêt écologique très fort, présentant un intérêt paysager exceptionnel, et constituant un site remarquable, au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dont le législateur a entendu assurer la préservation, repéré comme tel sur les documents cartographiques annexés au schéma d'aménagement régional, qui a prévu pour ce site une protection particulière ; qu'ainsi, la réalisation des équipements de l'ensemble portuaire de Vincendo prévus par le plan local d'urbanisme révisé n'est pas compatible avec l'objectif de préservation de ce site ; que, dans ces conditions, la délibération litigieuse approuvant cette révision méconnaît les dispositions des articles L. 111-1-1, L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 juin 2006, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, la délibération en date du 12 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH a approuvé la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SREPEN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH à verser à la SREPEN la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est condamnée à verser à la société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 06BX01937


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ALAIN MONOD-BERTRAND COLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01937
Numéro NOR : CETATEXT000019246751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx01937 ?
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