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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX02090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX02090


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 27 septembre et 2 octobre 2006, présentés pour la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE, dont le siège est situé 21 boulevard de la Madeleine à Paris (75001), par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ;

La société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2004, par laquelle la commune de Montauban a passé avec la société JC Decaux mobilier u

rbain un marché de fourniture et de gestion de mobilier urbain ;

2°) d'annuler...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 27 septembre et 2 octobre 2006, présentés pour la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE, dont le siège est situé 21 boulevard de la Madeleine à Paris (75001), par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ;

La société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2004, par laquelle la commune de Montauban a passé avec la société JC Decaux mobilier urbain un marché de fourniture et de gestion de mobilier urbain ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Montauban, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative de résilier le marché dont s'agit ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat de la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE ;

- les observations de Me Pessey, avocat de la commune de Montauban ;

- les observations de Me Bigas, avocat de la Société JC Decaux mobilier urbain ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2008 présentée pour la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE ;

Considérant que, par un marché du 12 août 2004, le maire de la commune de Montauban a confié à la société JC Decaux mobilier urbain, au terme d'un appel d'offres ouvert, la fourniture et la gestion de mobilier urbain ; que la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE relève appel du jugement en date du 20 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Montauban de résilier ce marché ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge du référé pré-contractuel par les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de la passation du contrat n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge principal ; que, dès lors, la seule circonstance que le juge du référé pré-contractuel, qui a rejeté par ordonnance du 7 juillet 2004 la demande de suspension du contrat susmentionné sans préjuger l'issue du litige, ait fait partie de la formation qui s'est prononcée sur le fond, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que si la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE a retiré, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation du marché dont s'agit, un dossier de consultation, elle n'a pas présenté d'offre dans le délai imparti par l'avis public d'appel à la concurrence publié le 26 janvier 2004 et qui expirait le 19 mars 2004 ; que le rectificatif de cet avis par la commune de Montauban, publié le 16 février 2004 au journal officiel de l'Union européenne, portant notamment sur la suppression de la mention relative à la fourniture de mobilier en plastique, n'a donné lieu, de la part de la requérante, à aucune demande d'information complémentaire auprès de la commune de Montauban, comme l'y invitait le règlement de la consultation ; que si la société requérante se prévaut du courrier qu'elle a adressé au maire de la commune pour lui demander de reprendre la procédure à raison de ses illégalités alléguées, il est constant que cette demande, datée du 16 avril 2004, est postérieure à l'expiration du délai de présentation des offres dont la société n'a pas sollicité la prolongation ; que la commune de Montauban fait valoir sans être utilement contredite que le dossier de consultation ne restreignait pas la présentation des offres à l'utilisation du seul plastique comme matériau constitutif du mobilier ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE était en mesure de fournir du mobilier urbain en plastique ; que, dans ces conditions, la circonstance que les rectifications de l'avis public d'appel à la concurrence n'aient pas donné lieu à l'ouverture d'un nouveau délai pour la présentation des offres, d'une durée égale au délai initial courant à compter de cette rectification, n'est pas susceptible d'avoir empêché irrégulièrement la société requérante de présenter sa candidature dans le délai prévu ; que, par suite, la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'elle ne disposait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE à payer à la commune de Montauban et à la société JC Decaux mobilier urbain chacune une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE versera à la commune de Montauban et à la société JC Decaux mobilier urbain, chacune, une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02090
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx02090 ?
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