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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX02124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX02124


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE DE LESCUN (64490), par Me Coudevylle, avocat au barreau de Pau ;

La COMMUNE DE LESCUN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. et Mme Michel X, annulé la délibération en date du 9 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LESCUN a exercé son droit de préemption pour l'acquisition des parcelles de terrain cadastrées section E n° 706, 707 et 708 sur le terri

toire de ladite commune ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui payer une s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE DE LESCUN (64490), par Me Coudevylle, avocat au barreau de Pau ;

La COMMUNE DE LESCUN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. et Mme Michel X, annulé la délibération en date du 9 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LESCUN a exercé son droit de préemption pour l'acquisition des parcelles de terrain cadastrées section E n° 706, 707 et 708 sur le territoire de ladite commune ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Labat, avocat de la COMMUNE DE LESCUN ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 9 juillet 2004, le conseil municipal de la COMMUNE DE LESCUN a décidé de préempter sur adjudication plusieurs lots, dont le n° 8 dans sa totalité, comprenant les parcelles E n° 706, 707 et 708 au prix de 8 200 € ; que la COMMUNE DE LESCUN relève appel du jugement en date du 18 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. et Mme X, adjudicataires dudit lot, annulé cette délibération en tant qu'elle concerne la préemption du lot n° 8 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (...) » ; que, par la délibération du 9 juillet 2004, la COMMUNE DE LESCUN s'est référée à l'acte de création de la zone d'aménagement différé dite « du village », dans laquelle l'une des parcelles concernées était située, et à « l'impérieuse nécessité pour la commune de constituer des réserves foncières destinées à des équipements collectifs et à l'aménagement de voie et de réseau » ; qu'elle a indiqué que sa décision avait « pour objet la création d'équipements collectifs dans un périmètre où une étude de carte communale » était en cours ; qu'ainsi, elle a suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, pour annuler la délibération du 9 juillet 2004, c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur ce que l'objet pour lequel le droit de préemption avait été exercé par la COMMUNE DE LESCUN n'avait pas été suffisamment défini ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme : « Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une convention publique d'aménagement. / L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption » ; qu'aux termes de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre » ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les parcelles cadastrées E n° 706 et 707 ne sont pas situées dans le périmètre de la zone d'aménagement différé, dite « du village » créée par arrêté préfectoral du 24 mai 2004 ; que, dès lors, quand bien même la parcelle n° 706 serait déjà occupée par l'emprise d'une voie départementale et la parcelle n° 707 ne serait qu'un délaissé de voirie, la COMMUNE DE LESCUN ne pouvait légalement user du droit de préemption pour procéder à leur acquisition ; que, d'autre part, si la parcelle cadastrée E n° 708 est située à l'intérieur du périmètre de la ZAD du village, la COMMUNE DE LESCUN ne justifie de la réalisation d'aucune opération d'aménagement au sens de l'article L. 213-2-1 précité du code de l'urbanisme, qui lui aurait permis de ne préempter que cette parcelle ; qu'ainsi sa décision méconnaît les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LESCUN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 9 juillet 2004 en tant qu'elle concerne la préemption du lot n° 8 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE LESCUN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la COMMUNE DE LESCUN à payer à M. et Mme X la somme de 1 200 € qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LESCUN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LESCUN versera à M. et Mme X une somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02124
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COUDEVYLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx02124 ?
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