La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°06BX02179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX02179


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2006, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Blanco, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'association « ATGDPA autisme 64 » une somme de 3 000 € au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2006, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Blanco, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'association « ATGDPA autisme 64 » une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, employé par l'association « ATGDPA autisme 64 » en qualité d'aide médico-psychologique au Foyer Bizideki à Larceveau, avait la qualité de délégué du personnel ; que par décision en date du 2 février 2005, estimant que le requérant s'était rendu coupable d'actes de violence à l'encontre des résidents autistes de ce foyer et qu'il les incitait à avoir des gestes violents, l'inspecteur du travail a autorisé son employeur à le licencier ; que par jugement du 11 juillet 2006 le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que la réalité des faits était établie par les pièces du dossier, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, tant au cours de la seconde procédure de licenciement suivie par son employeur que lors de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail, M. X a eu connaissance des documents et déclarations des témoins, auxquels il avait d'ailleurs été confronté lors de l'enquête de gendarmerie, sur lesquels l'administration a fondé sa décision ; qu'il a été ainsi mis à même de présenter sa défense et de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ;

Considérant que si M. X soutient que la réalité des faits à l'origine de son licenciement n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu coupable de violences à l'égard des pensionnaires du foyer de vie Bizideki et de propos sexistes à l'égard du personnel féminin de cet établissement ; que la circonstance que la procédure pénale ait abouti à un non-lieu en l'absence d'intention coupable n'a pas eu pour effet de dénier, l'exactitude matérielle des faits, lesquels justifiaient que l'inspecteur du travail autorise le licenciement de M. X ;

Considérant que le requérant ne peut utilement soutenir que l'autorisation de licenciement litigieuse serait contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'employeur de sanctionner des faits reprochés à un salarié, dès lors que comme dans le cas de l'espèce ces faits sont établis ; que la décision litigieuse ne méconnaît pas non plus la présomption d'innocence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'association « ATGDPA autisme 64 » en remboursement des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association « ATGDPA autisme 64 » tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 06BX02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02179
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx02179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award