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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX02253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX02253


Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2006, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. Jean-Louis X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2006, présentée pour M. X, demeurant à ..., par la SCP d'avocats Alain Monod-Bertrand Colin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ten

dant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date ...

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2006, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. Jean-Louis X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2006, présentée pour M. X, demeurant à ..., par la SCP d'avocats Alain Monod-Bertrand Colin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 20 août 2001, par laquelle le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a annulé ses précédentes décisions de recrutement et d'affectation comme chef de groupement stagiaire reçu au concours externe de recrutement de l'année 2000 et tendant, d'autre part, à ce que soit ordonné son reclassement dans le grade de chef de groupement ;

2°) d'annuler la décision du 20 août 2001 et de prescrire à l'administration son reclassement dans le grade de chef de groupement ;

3°) de condamner l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, garde-chef de chasse de deuxième classe à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage exerçait les fonctions de chef de brigade dans le service départemental de garderie du Tarn ; qu'ayant été reçu au concours externe de chef de groupement organisé au titre de l'année 2000, il a été recruté au titre de ce concours en qualité de chef de groupement stagiaire par décision du 1er décembre 2000 du directeur général de l'Office, puis par décision du 21 mai 2001, de la même autorité, il a été affecté à Thionville, dans le service départemental de garderie de la Moselle, en qualité de chef de groupement stagiaire, à compter du 1er juillet 2001 ; que le requérant a également été admis au concours interne de recrutement de chef de groupement ouvert au titre de l'année 2001 ; qu'afin de bénéficier d'une promotion sur place dans le département du Tarn, plus proche du département de l'Aude dans lequel réside sa famille, le requérant, par lettre du 20 juillet 2001, a renoncé au bénéfice du concours organisé au titre de l'année 2000 ; qu'il a alors été nommé, par décision du 31 juillet 2001, au titre du concours 2001, en qualité de chef de groupement stagiaire dans son service d'origine, le service départemental de garderie du Tarn ; que par une décision en date du 20 août 2001, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a retiré la décision précitée du 1er décembre 2000, en tant qu'elle portait recrutement du requérant en qualité de chef de groupement stagiaire reçu au concours externe de l'année 2000, ainsi que la décision du 21 mai 2001, qui portait affectation du requérant au titre de ce concours ; que M. X a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 août 2001 au tribunal administratif de Toulouse ; que, par jugement du 30 juin 2006 le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X ; que celui-ci fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué répond de façon précise à tous les moyens invoqués par le requérant ; qu'il est donc suffisamment motivé et n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision du 20 août 2001 :

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'il n'aurait renoncé au bénéfice du concours externe au titre de l'année 2000 qu'en raison du harcèlement moral dont il aurait été victime, exercé par son supérieur hiérarchique direct, le chef du service départemental de garderie du Tarn et d'un défaut d'information sur les conséquences de cette renonciation ; que, d'une part, l'allégation de harcèlement moral n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ; que, d'autre part, il ressort de ces mêmes pièces que le requérant a été informé des conséquences de ce choix par lettres du directeur général de l'Office, en date des 12 juin, 18 juin et 16 juillet 2001, lesquelles étaient claires et détaillées ; que le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant allègue qu'il n'aurait pas été destinataire d'une circulaire n° 6841 du 24 novembre 2000 relative au recrutement pour l'année 2000, dans laquelle il était précisé que les agents reçus au concours interne avaient priorité sur les lauréats du concours externe et pouvaient être nommés sur le poste qu'ils occupaient et qu'en raison de cette manoeuvre de la part de son chef de service, il aurait renoncé à se présenter aux épreuves d'admission du concours interne au titre de l'année 2000, ce qui l'aurait empêché d'être reçu à ce concours et d'être nommé au titre de ce concours, sur place, dans le Tarn ou dans le département de l'Aude ; que, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dont il est constant qu'elle a été prise à la suite du choix opéré par le requérant, en toute connaissance de cause, de conserver le bénéfice du concours interne organisé au titre de l'année 2001 ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée qui a été prise dans les conditions indiquées ci-dessus ne peut être regardée ni comme une sanction disciplinaire déguisée ni comme entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 20 août 2001 ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de reclasser M. X dans le grade de chef de groupement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure (...) » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 06BX02253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02253
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx02253 ?
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