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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX02295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX02295


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE (97230), par Me Nicolas, avocat ;

La COMMUNE DE SAINTE-MARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de la société Aventi, l'arrêté du 15 décembre 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE a fixé un délai de quinze jours à compter de sa notification à l'agence publicitaire pour la suppression des panneaux publicitaires non lumineux irréguli

rement posés, ainsi que pour la remise en état des lieux ;

2°) de rejeter la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE (97230), par Me Nicolas, avocat ;

La COMMUNE DE SAINTE-MARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de la société Aventi, l'arrêté du 15 décembre 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE a fixé un délai de quinze jours à compter de sa notification à l'agence publicitaire pour la suppression des panneaux publicitaires non lumineux irrégulièrement posés, ainsi que pour la remise en état des lieux ;

2°) de rejeter la demande présentée pour la société Aventi devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de condamner la société Aventi à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE demande l'annulation du jugement du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de la société Aventi, l'arrêté du 15 décembre 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE a fixé un délai de quinze jours à compter de sa notification à l'agence publicitaire pour la suppression des panneaux publicitaires non lumineux irrégulièrement posés, ainsi que pour la remise en état des lieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance... » ;

Considérant que, lorsqu'il prend, en application des articles L. 581-27 et suivants du code de l'environnement, un arrêté fixant un délai de quinze jours à compter de sa notification à l'agence publicitaire pour la suppression des panneaux publicitaires non lumineux irrégulièrement posés, ainsi que pour la remise en état des lieux, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, quand bien même elle a produit des observations en réponse à la communication que le greffe du tribunal administratif lui avait faite, la COMMUNE DE SAINTE-MARIE n'avait pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement en date du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 15 décembre 2005 du maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Aventi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE SAINTE-MARIE à verser à la société Aventi la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Aventi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX02295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02295
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELAS JURISCARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx02295 ?
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