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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX02383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX02383


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE GIMEUX (16130), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 16 novembre 2006 du conseil municipal, par la SCP d'avocats Calmels-Motard-Changeur ;

La COMMUNE DE GIMEUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X la délibération en date du 5 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE GIMEUX a décidé d'exercer

son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AB n° 130 ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE GIMEUX (16130), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 16 novembre 2006 du conseil municipal, par la SCP d'avocats Calmels-Motard-Changeur ;

La COMMUNE DE GIMEUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X la délibération en date du 5 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE GIMEUX a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AB n° 130 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Yvon X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L. 600-4-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération, en date du 5 juillet 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE GIMEUX a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur une parcelle d'une superficie de 71 m² appartenant à M. X au prix de 8 000 € indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que, par jugement du 21 septembre 2006, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. X, a annulé cette délibération ; que la COMMUNE DE GIMEUX fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par sa requête introductive d'instance, la COMMUNE DE GIMEUX n'a soulevé que des moyens tenant à la légalité externe de la délibération querellée ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable, après l'expiration du délai d'appel, à contester la régularité du jugement attaqué, laquelle constitue une cause juridique distincte ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité ne peut qu'être rejeté ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Poitiers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme : A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre ; qu'aux termes de l'article R. 213-8 du même code : Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; qu'aux termes de l'article R. 213-10 du même code : A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE GIMEUX, en vertu des dispositions du b) de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme, a décidé de préempter le bien mis en vente par M. X au prix de vente envisagé par les parties tel que mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'ainsi, M. X n'était pas dans l'un des cas, prévus par l'article R. 213-10 du même code, où le silence du propriétaire équivaut à une renonciation d'aliéner ; qu'il avait donc intérêt à agir contre la délibération du 5 juillet 2005 qui n'était pas devenue caduque ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre, en date du 8 juillet 2005, par laquelle le maire de la COMMUNE DE GIMEUX a notifié à M. X la délibération litigieuse, laquelle constitue une décision individuelle, ne comportait pas la mention des délais et voies de recours ; que les délais de recours n'ayant pas commencé à courir, la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite délibération, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 octobre 2005 n'était pas tardive ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 5 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée: Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15°) d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;

Considérant que, si, en vertu des dispositions précitées, le conseil municipal de la COMMUNE DE GIMEUX pouvait valablement, comme il l'a fait par sa délibération du 1er octobre 2001, déléguer au maire l'exercice du droit de préemption institué par la même délibération sur l'ensemble des zones UA, UB et 1NA du territoire de la commune, il ne pouvait postérieurement à cette délégation qu'il n'avait pas rapportée, s'étant ainsi dessaisi de sa compétence, se substituer à lui pour exercer ce droit ; que, par suite, la délibération attaquée est entachée d'incompétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ;

Considérant que la délibération litigieuse du 5 juillet 2005 ne mentionne pas l'objet en vue duquel est exercé le droit de préemption ; qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions permettant de suppléer à l'absence de motivation par une référence à de précédentes décisions ; qu'ainsi, elle est entachée d'un défaut de motivation, lequel ne saurait, en tout état de cause, être régularisé a posteriori devant le juge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GIMEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 5 juillet 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE GIMEUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, la COMMUNE DE GIMEUX versera à M. X la somme de 1 000 € qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GIMEUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GIMEUX versera à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 06BX02383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02383
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CALMELS-MOTARD-CHANGEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx02383 ?
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