La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°06BX02439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX02439


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2006, présentée pour Mme Stéphanie X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404030-0502333 du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Ariège du 29 octobre 2004 désignant d'office un vétérinaire en vue de procéder à des opérations de prophylaxie sur son élevage de taureaux de combat et, d'autre part, à la cond

amnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 433 290 euros ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2006, présentée pour Mme Stéphanie X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404030-0502333 du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Ariège du 29 octobre 2004 désignant d'office un vétérinaire en vue de procéder à des opérations de prophylaxie sur son élevage de taureaux de combat et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 433 290 euros ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Ariège du 29 octobre 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 433 290 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X, gérante de la SCA Sierra Verde et de la SCA du Minotaure, demande l'annulation du jugement du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 29 octobre 2004 désignant d'office un vétérinaire en vue de procéder à des opérations de prophylaxie sur l'élevage de taureaux de combat appartenant à ces deux sociétés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-3 du code rural : « Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 29 octobre 2004 à laquelle l'arrêté en litige a été pris, les opérations de prophylaxie exigées par la réglementation en vigueur n'avaient pas été exécutées sur l'élevage de la requérante depuis 1999 en raison, notamment, du refus des vétérinaires successivement réquisitionnés par l'administration d'y procéder ; que, quelle que soit la cause de ce refus, le préfet, auquel aucune carence dans l'application de la réglementation en vigueur ne peut être reprochée, était en droit de les faire exécuter d'office, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs déjà fait en août 2003 ;

Considérant que le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'en désignant d'office un vétérinaire sanitaire chargé de réaliser les opérations de prophylaxie obligatoires sur les bovins de la SCA Sierra Verde et de la SCA du Minotaure, le préfet de l'Ariège n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune carence dans l'application de la réglementation en vigueur, de nature à entraîner la responsabilité de l'administration sur le terrain de la faute ou de la rupture d'égalité devant les charges publiques, ne peut lui être reprochée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice causé par l'abattage d'une partie de son cheptel doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 06BX02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02439
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE ET HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx02439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award