Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Ondongo, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2005 du recteur de l'académie de Poitiers mettant fin à ses fonctions de maître auxiliaire à compter du 31 août 2005 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 62-378 du 3 avril 1962 modifié ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 25 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2005 du recteur de l'académie de Poitiers mettant fin à ses fonctions de maître auxiliaire à compter du 31 août 2005 ;
Considérant que, par l'arrêté en litige, le recteur de l'académie de Poitiers a décidé de ne pas proposer au requérant le renouvellement de ses fonctions au titre de l'année scolaire 2005/2006 ; que cette décision, qui n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire, n'avait pas à être motivée ni précédée de la communication du dossier, d'une procédure contradictoire et de la saisine d'une commission de discipline ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'annoncer les visites des inspecteurs de l'éducation nationale dans les établissements d'enseignement ; qu'il suit de là que le recteur de l'académie de Poitiers a pu légalement se fonder sur le rapport établi à la suite de l'inspection inopinée du 27 mai 2005 pour apprécier la manière de servir du requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des deux rapports d'inspection respectivement établis le 16 mars et le 27 mai 2005, que l'enseignement dispensé par M. X manque de rigueur et de précision et que l'intéressé a des difficultés à conduire un groupe d'élèves ; que, dès lors, le recteur de l'académie de Poitiers n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas renouveler sa délégation de fonctions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX02584