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24/06/2008 | FRANCE | N°07BX01229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 07BX01229


Vu la requête enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour M. et Mme Bernard X demeurant ..., par Me Sucau ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503069 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, à concurrence respectivement de 33 358 et de 20 849 euros ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d

e 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour M. et Mme Bernard X demeurant ..., par Me Sucau ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503069 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, à concurrence respectivement de 33 358 et de 20 849 euros ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Maître Birkholz pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, actionnaire majoritaire du cabinet de courtage Asco, a cessé son activité d'agent général d'assurances, en tant que mandataire de la compagnie Axa, le 31 décembre 2002 ; que M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2002 à l'impôt sur le revenu à raison de bénéfices et revenus calculés en faisant état notamment de l'indemnité que M. X devait percevoir en raison de cette cessation de fonctions et qu'ils avaient déclarée pour un montant de 416 503,44 euros ; que les requérants demandent que cette indemnité ne soit comprise dans les bases des impositions en cause que pour un montant de 208 011,48 euros ; qu'ils motivent leur demande en faisant valoir que le chiffre auquel ils avaient primitivement arrêté le montant de la créance qu'ils croyaient détenir sur la compagnie Axa à raison de cette indemnité était entaché d'une erreur de calcul commise par la compagnie, à laquelle les requérants ont dû restituer la somme de 208 491,96 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle... » ; et qu'aux termes de l'article 202 du même code : «1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi... » ;

Considérant, d'une part, que, s'il résulte des dispositions de l'article 202 précitées du code général des impôts que les créances nées à la date de la cessation de l'exercice d'une profession non commerciale doivent entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable au titre de l'année de cette cessation alors même qu'elles n'auraient pas été recouvrées, il n'en est ainsi que dans le cas où lesdites créances sont certaines tant dans leur principe que dans leur montant ;

Considérant, d'autre part, que, si dans le cas où un contribuable comprend lui-même dans les bases de son bénéfice déclaré le montant de créances qu'il estime acquises à la date de la cessation de l'exercice de sa profession, lesdites créances doivent en principe être réputées présenter un caractère certain tant dans leur principe que dans leur montant, le contribuable n'en conserve pas moins dans une telle hypothèse la possibilité d'obtenir la réduction du montant imposable correspondant auxdites créances, à la condition toutefois d'établir que ces créances étaient en fait, à la date de la cessation de son activité, incertaines dans leur principe ou dans leur montant et que leur déclaration résultait d'une erreur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant déclaré des créances litigieuses résultait d'une erreur commise par la compagnie Axa, due à une confusion entre francs et euros lors des calculs de liquidation de l'indemnité due à M. X ; qu'à la demande de la compagnie Axa, celui-ci a ultérieurement reconnu cette erreur et restitué la somme de 208 491,96 euros, qui correspondait non à une créance mais à un trop perçu ; que, dans ces conditions, cette créance doit être regardée comme ayant été incertaine à la date de la cessation des fonctions de M. X ; qu'elle ne devait, dès lors, pas être déclarée par les requérants, qui sont fondés à demander qu'elle soit déduite des bases de leur imposition de l'année 2002 ;

Considérant que, si en vertu des dispositions du V de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les différends nés de l'assujettissement à la contribution sociale des revenus d'activité et de remplacement relèvent du contentieux de la sécurité sociale, il résulte des dispositions du III de l'article L. 136-6 du même code que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. et Mme X tendant à la réduction des contributions sociales, assises sur la plus-value professionnelle résultant de l'indemnité de fin de mandat de M. X, qui constitue un revenu de patrimoine, relèvent bien, contrairement à ce que soutient le ministre, de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite M. et Mme X sont fondés à demander la décharge des contributions sociales correspondant à la réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 27 mars 2007 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2002, à concurrence respectivement de 33 358 et de 20 849 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 07BX01229


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SUCAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01229
Numéro NOR : CETATEXT000019160860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;07bx01229 ?
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