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24/06/2008 | FRANCE | N°07BX01480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 07BX01480


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour Mme Kaltoum X demeurant ..., par la SELARL Cianciarullo ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601642 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2006 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

...............................................................

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour Mme Kaltoum X demeurant ..., par la SELARL Cianciarullo ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601642 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2006 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté contesté du 24 avril 2006 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et expose, en particulier, les éléments de la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, a épousé un ressortissant français, le 25 septembre 2003 ; que le mariage, célébré au Maroc, a été transcrit le 27 octobre 2005 sur les registres de l'état civil français ; que Mme X, entrée en France le 10 décembre 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français ; que, le conjoint de Mme X étant décédé le 4 avril 2006, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé, pour refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, d'une part, sur le fait que les conditions des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies et, d'autre part, sur le fait que la situation familiale et personnelle de l'intéressée ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 ;

Considérant que si l'arrêté contesté mentionne le 25 septembre 2005 comme étant la date du mariage de Mme X alors qu'il est constant que ce mariage a eu lieu le 25 septembre 2003, cette erreur matérielle n'a pas eu d'influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'à la date de la décision préfectorale contestée, le conjoint de la requérante était décédé ; qu'ainsi, et alors même que la cessation de la communauté de vie entre les époux était imputable au décès du conjoint, Mme X ne pouvait pas être regardée comme étant au nombre des étrangers visés au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a des attaches familiales au Maroc où réside notamment son père et où elle a vécu jusqu'à son entrée en France, le 10 décembre 2005, alors qu'elle était âgée de 26 ans ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle est veuve, attributaire d'une pension de réversion de son conjoint, héritière de la pleine propriété du quart des biens composant la succession, bénéficiaire d'un droit d'habitation viager sur le logement occupé à titre d'habitation principale, qu'elle est titulaire d'un contrat de travail saisonnier et qu'elle serait bien intégrée en France, le préfet, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels la décision a été prise et n'a pas fait de sa situation personnelle une appréciation manifestement erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07BX01480


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01480
Numéro NOR : CETATEXT000019160863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;07bx01480 ?
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