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24/06/2008 | FRANCE | N°07BX02070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 07BX02070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2007, présentée pour M. Emre X, ressortissant turc, ..., par Maître Jouteau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601791, en date du 17 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser

son conseil, Me Jouteau, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2007, présentée pour M. Emre X, ressortissant turc, ..., par Maître Jouteau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601791, en date du 17 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Jouteau, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de Maître Jouteau pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement, en date du 17 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date des décisions contestées : « Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui y poursuit des études supérieures » ;

Considérant que le défaut de production, par le préfet de la Gironde, du mémoire en défense qu'il a été mis en demeure de déposer dans la présente instance a pour seule conséquence, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, de faire regarder ledit préfet comme ayant acquiescé aux faits exposés par M. X dans ses propres écritures ; qu'il n'en résulte nullement, contrairement à ce que soutient le requérant, un acquiescement à l'ensemble de son argumentation, et notamment aux conséquences juridiques qu'il entend tirer desdits faits ;

Considérant qu'il est constant que M. X est entré en France, en janvier 2004, sans être muni du visa de long séjour imposé par les dispositions précitées ; qu'il n'établit ni même ne soutient figurer au nombre des étrangers devant être dispensés, pour les raisons qu'elles prévoient, de la présentation d'un tel visa ; qu'ainsi il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'un droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « étudiant » ; que si le préfet de la Gironde n'était pas tenu, pour autant, de lui refuser ce titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les bons résultats scolaires enregistrés par le requérant, inscrit en BEP au lycée professionnel des Métiers de Blanquefort, et la circonstance que le département de la Gironde lui a consenti successivement plusieurs contrats « jeune majeur », que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X invoque sa bonne intégration dans la société française, l'assiduité dont il fait preuve dans sa formation et les liens qui l'unissent à la famille dans laquelle il est hébergé, il est constant qu'il a conservé en Turquie, pays où il est né, l'essentiel de ses attaches familiales ; que, dans ces conditions, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ;

Considérant enfin que M. X ne saurait utilement invoquer, pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé, lequel n'a pas, par lui-même, pour effet de l'y exposer, le risque de mariage forcé qu'il dit encourir en cas de retour en Turquie, du fait des engagements pris par son père à l'égard des parents d'une cousine à laquelle, dès l'enfance, il a été promis ; que le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, consacrant la liberté du mariage et, partant, le droit au célibat, doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X ou à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX02070


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02070
Numéro NOR : CETATEXT000019160864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;07bx02070 ?
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