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24/06/2008 | FRANCE | N°07BX02344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 07BX02344


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Saïd X demeurant ... par Me Rahmani ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701823 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2007 du préfet de la Charente lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Charente

de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois, sous astreinte de 3...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Saïd X demeurant ... par Me Rahmani ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701823 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2007 du préfet de la Charente lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que l'article L. 313-11 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'en application de l'article L. 511-1 de ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;

Considérant que, par arrêté du 4 juillet 2007, le préfet de la Charente a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, de nationalité comorienne, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, a prescrit à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X, qui a épousé une ressortissante française le 15 mai 2007, soutient être entré régulièrement en France, muni d'un visa, mais qu'il a égaré son passeport, il n'apporte aucune justification de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le préfet a pu légalement lui opposer l'absence du visa exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français ;

Considérant, en deuxième lieu, que les documents bancaires et les avis d'imposition produits au dossier, qui ne concernent que M. X, s'ils justifient de la présence en France de l'intéressé avant 2007, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé et son épouse auraient eu une vie commune antérieurement à la date de leur mariage le 15 mai 2007 ; que ni les documents médicaux produits, afférents à l'état de santé de l'épouse de M. X, ni les attestations de tiers, qui ne sont pas circonstanciées, ni l'attestation émanant de l'épouse du requérant, ni aucun autre des documents produits, n'établissent davantage la réalité d'une vie commune antérieure au mariage ; que d'ailleurs, l'une des attestations émanant d'un tiers indique que son auteur a hébergé M. X à son adresse à Montreuil jusqu'en 2003 seulement, période à laquelle M. X serait ensuite parti vivre avec Mlle Y, sa future épouse, alors que l'intéressé était encore imposé à cette adresse aux 1er janvier 2005 et 2006 et que les bulletins de paie produits indiquent ladite adresse en 2004 ; qu'ainsi, s'il est établi que Mlle Y a été victime d'une fausse couche au mois d'août 2005, aucun des éléments produits au dossier ne permet de tenir pour établi que Mlle Y attendait alors un enfant de M. X ; que les analyses médicales subies par M. X et son épouse, qui ont mis en évidence des difficultés de procréation, ainsi que le traitement médical suivi par Mme X en vue d'y remédier, ont été réalisés postérieurement à l'arrêté contesté et sont, dès lors, par eux-mêmes, sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin, ni le certificat médical du 7 septembre 2007 faisant état de la nécessité d'une tierce personne aux côtés de Mlle Y « en vue d'une intervention chirurgicale », ni les autres pièces produites, ne permettent d'estimer que l'état de santé de Mme X rendrait nécessaire la présence de son conjoint à ses cotés ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent du mariage de M. X, le préfet de la Charente a pu légalement estimer que celui-ci n'était pas au nombre des personnes visées par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a, en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui enjoignant de quitter le territoire français, ni méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé auquel la délivrance d'un visa de long séjour n'est pas subordonnée à des conditions financières, contrairement à ce qu'il soutient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2007 ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX02344


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02344
Numéro NOR : CETATEXT000019160867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;07bx02344 ?
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