La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°07BX02364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 07BX02364


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2007, présentée pour M. Abdallah X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du ministre de l'intérieur sur le recours gracieux formé le 6 septembre 2006 ;

2°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2007 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l'admettre au séjour et a asso

rti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2007, présentée pour M. Abdallah X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du ministre de l'intérieur sur le recours gracieux formé le 6 septembre 2006 ;

2°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2007 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France le 9 octobre 2003 muni d'un visa de long séjour ; qu'il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de sa carte de séjour, mention étudiant, par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 4 mai 2006 ; que sa demande de titre de séjour, présentée le 17 avril 2007 au préfet des Hautes-Pyrénées, ayant été rejetée par la décision du 19 juin 2007 qui porte, en outre, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel M. X peut être reconduit, l'intéressé fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sabatier, signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu délégation de signature du préfet des Hautes-Pyrénées, par arrêté du 19 mai 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de mai 2006, à l'effet de signer toutes décisions à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux doit être écarté ;

Considérant que la décision litigieuse n'est pas fondée sur le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire avec mention étudiant délivrée à M. X le 4 mai 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées ne pouvait prendre sa décision avant qu'il ait été statué sur le recours gracieux que le requérant avait formé contre ce refus est inopérant pour contester la décision du 19 juin 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis octobre 2003 pour y étudier, qu'il est hébergé chez son frère, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'en outre, l'état de santé de sa mère justifie sa présence à ses côtés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire âgé de 27 ans, a conservé des attaches familiales en Tunisie où résident son père et plusieurs de ses frères et soeurs ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que l'état de santé de sa mère impose sa présence permanente à ses côtés ni que le requérant soit seul à pouvoir lui apporter une aide ; que, dans ces conditions et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, la décision préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX02364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02364
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;07bx02364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award