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24/06/2008 | FRANCE | N°07BX02670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 07BX02670


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant chez ..., par Me Groc, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Tarn-et-Garonne de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compte...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant chez ..., par Me Groc, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 21 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence... » ; que, selon ces dispositions, M. Rigolet, préfet du Tarn-et-Garonne, était compétent pour signer l'arrêté rejetant la demande d'admission au séjour de M. X, en assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11°) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... » ;

Considérant qu'alors même que le médecin inspecteur de santé publique a émis l'avis que le défaut de prise en charge médicale de l'épouse de M. X aurait des conséquences graves sur l'état de santé de l'intéressée, et que de nombreux hôpitaux et dispensaires auraient disparu au Congo, en raison des conflits sévissant dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical de Mme X, originaire de Kinshasa, capitale du Congo, soignée pour une tuberculose, ne puisse être assuré dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; que, nonobstant la circonstance que l'intéressée soit enceinte, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté de rejet d'admission au séjour ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le rejet de sa propre demande de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 novembre 2007, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX02670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02670
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GROC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;07bx02670 ?
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