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24/06/2008 | FRANCE | N°08BX00078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 08BX00078


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008, présentée pour M. Toufik X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2006 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler

, dans le délai de vingt jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 eu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008, présentée pour M. Toufik X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2006 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de vingt jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme totale de 3 229,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 11 octobre 2007 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention « étudiant » ou mention « vie privée et familiale » ;

En ce qui concerne le certificat de résidence mention « étudiant » :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié « tout ressortissant algérien pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français, au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4... doit présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie... » ; que le refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant opposé à M. X est fondé sur le fait que ce dernier ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru tenu, en application de ces dispositions, de prendre cette décision ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre sa décision doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation de l'administration sur la réalité et le sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de certificat de résidence en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant ;

En ce qui concerne le certificat de résidence mention « vie privée et familiale » :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit... 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la prévention des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est arrivé en France, accompagné de son frère et de sa mère et que plusieurs membres de sa famille et, notamment, deux de ses soeurs majeures, résident régulièrement en France et sont pour certains, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, que sa mère et son frère séjournent irrégulièrement en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans et où réside son père ; que, dans ces conditions, la décision du 23 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit ; qu'elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 non plus que le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant, en second lieu, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Toufik X est rejetée.

4

No 08BX00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00078
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;08bx00078 ?
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