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24/06/2008 | FRANCE | N°08BX00082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 08BX00082


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008, présentée pour M. Ignacio X, demeurant ..., par Me Germany, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008, présentée pour M. Ignacio X, demeurant ..., par Me Germany, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que, si M. X soutient que sa séparation avec son épouse ne résultait que d'une crise passagère de son couple et que la communauté de vie n'avait pas cessé et restait réelle, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision litigieuse, M. X et son épouse avaient des résidences séparées et que la communauté de vie avait cessé ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que, selon ses dires, cette vie commune aurait repris ultérieurement, l'intéressé ne remplissait donc pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou une carte de résident en qualité d'étranger marié à une ressortissante française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit de nouveau avec son épouse, que ses soeurs de nationalité française vivent en Martinique et qu'il souhaite y exercer son métier d'aide soignant, ni les attestations peu circonstanciées de ses proches et de ses voisins, ni les photographies produites n'établissent la reprise de la vie commune du couple alors que l'intéressé ne résidait plus avec son épouse ; qu'en l'absence d'une communauté de vie entre les époux, et compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Martinique en date du 17 juillet 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00082
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;08bx00082 ?
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