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24/06/2008 | FRANCE | N°08BX00195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 08BX00195


Vu I°) la requête n° 08BX00195, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2008, présentée pour M. Chukri X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 mars 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un

titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à interven...

Vu I°) la requête n° 08BX00195, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2008, présentée pour M. Chukri X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 mars 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°) la requête n° 08BX00401, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour M. Chukri X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 mars 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 août 2007 rejetant les conclusion à fin d'annulation dirigées contre ces décisions ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à l'exécution du jugement et des trois décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X un titre de séjour provisoire, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours n° 08BX00195 :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 31 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 mars 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que si M. X, entré en France en 2006 à l'âge de 21 ans, célibataire et sans enfant, fait valoir que son frère et sa soeur, respectivement nés en 1993 et 1987 et ses parents résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date du 2 mars 2007 à laquelle a été prise la décision en litige, son père était seulement titulaire d'un titre de séjour valable un an et venant à expiration le 11 juin 2007 et que sa mère et sa soeur n'étaient qu'en possession de récépissés de demandes de titre de séjour, d'autre part, que le requérant a toujours vécu en Macédoine où résident encore ses grands-parents ; que, dans ces conditions, la décision du 2 mars 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 non plus que le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève de l'une de ces catégories ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'autorité administrative doit, pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, indiquer les dispositions législatives qui lui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne, qui ne mentionne pas les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il a entendu se fonder pour obliger M. X à quitter le territoire français, n'est pas motivé en droit et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement ainsi que celle de cette décision ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de la Haute-Vienne de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. X ;

Sur le recours n° 08BX00401 :

Considérant que le présent arrêt statue sur le recours de M. X tendant à l'annulation du jugement dont il demande la suspension et le sursis à exécution et sur la légalité des trois décisions dont il demande le sursis à exécution ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours à fin de suspension et de sursis à exécution présenté par M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Vienne du 2 mars 2007 est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 août 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X.

Article 4 : L'Etat versera à l'avocat de M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08BX00401.

Article 6 : Le surplus de la requête n° 08BX00195 de M. X est rejeté.

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Nos 08BX00195 - 08BX00401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00195
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;08bx00195 ?
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