Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2008, présentée pour Mme Patricia X, demeurant au ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 octobre 2007 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale », et lui a enjoint de quitter le territoire français à destination de la Bolivie ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Trebesses, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 22 octobre 2007, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme Patricia X, ressortissante bolivienne, sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement du 29 janvier 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée régulièrement en France le 17 juillet 2001, notamment pour y rejoindre son frère marié avec une Française ; qu'elle a bénéficié de façon continue de titres de séjour de 2004 à 2007 en qualité d'étranger malade, afin de soigner l'affection chronique dont elle souffre toujours, nécessitant des soins constants et une surveillance continue ; qu'elle entretient une relation affective stable avec un Français depuis 2004, avec lequel elle a d'ailleurs contracté un pacte civil de solidarité, le 8 novembre 2007, avant de se marier le 4 avril 2008 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, en refusant de renouveler le titre de séjour « vie privée et familiale » de Mme X, le 22 octobre 2007, et en lui faisant obligation de quitter le territoire national à destination de la Bolivie, le préfet de la Gironde a, en l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la vie personnelle de l'intéressée ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de ces décisions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes et à demander son annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme X, à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 janvier 2008, ensemble les décisions du préfet de la Gironde du 22 octobre 2007, sont annulés.
Article 2 : IL est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme X.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 08BX00477