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26/06/2008 | FRANCE | N°05BX01755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05BX01755


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2005 sous le n° 05BX01755, présentée pour la S.A.R.L. MARCHE ATLANTIQUE TRANSPORT BANNIER dont le siège social est au lieu dit Le Puy de l'Antais à Lizieres (23000) et la CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC ETABLISSEMENT DE LA CREUSE, venant aux droits de GROUPAMA DES PAYS VERTS par la SCP d'avocats Lacoste § associés ; elles demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire

du département de la Vienne et de la Régie d'Electricité de la Vie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2005 sous le n° 05BX01755, présentée pour la S.A.R.L. MARCHE ATLANTIQUE TRANSPORT BANNIER dont le siège social est au lieu dit Le Puy de l'Antais à Lizieres (23000) et la CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC ETABLISSEMENT DE LA CREUSE, venant aux droits de GROUPAMA DES PAYS VERTS par la SCP d'avocats Lacoste § associés ; elles demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du département de la Vienne et de la Régie d'Electricité de la Vienne à payer à la CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC ETABLISSEMENT DE LA CREUSE une somme de 1.904.960,08 euros en remboursement des indemnités versées tant à la S.A.R.L. MARCHE ATLANTIQUE TRANSPORT BANNIER qu'aux autres victimes ou ayant-droits de ses victimes au titre des conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 juillet 2000 à Charroux ;

2°) de condamner solidairement le département de la Vienne et la Régie d'Electricité de la Vienne à payer cette somme assortie des intérêts légaux à compter du jugement attaqué ;

3°) subsidiairement, de décider une nouvelle expertise ;

4°) de condamner solidairement le département de la Vienne et la Régie d'Electricité de la Vienne à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- les observations de Me Eyquem-Barrière substituant Me Friard, avocat de la S.A.R.L. MARCHE ATLANTIQUE TRANSPORTS BANNIER et de la CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC ETABLISSEMENT DE LA CREUSE, venant aux droits de GROUPAMA DES PAYS VERTS, de Me Drouineau, avocat de la Régie d'Electricité de la Vienne et Me Gendreau, avocat du département de la Vienne ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le 21 juillet 2000, un semi-remorque de la S.A.R.L. MARCHE ATLANTIQUE TRANSPORTS BANNIER, transportant du fuel domestique et du gasoil, s'est renversé sur la chaussée à la sortie du bourg de Charroux, dans une courbe à gauche, alors qu'il circulait sur la route départementale 148, dans le sens Niort-Limoges ; que la citerne de ce véhicule a percuté un poteau électrique et les façades de deux habitations se trouvant sur sa droite ; que les cuves se sont ouvertes et ont répandu sur le sol une partie des hydrocarbures ; que ces hydrocarbures se sont enflammés, peu après le choc, au contact de câbles d'alimentation électrique sectionnés après la rupture du poteau électrique ; que l'incendie s'est propagé à plusieurs immeubles d'habitation qui ont été soit totalement détruits soit endommagés ; que plusieurs occupants ont été blessés ; que M. X, conducteur du camion, est décédé des suites de ses blessures ; que, par jugement en date du 7 juillet 2005, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la S.A.R.L. MARCHE ATLANTIQUE TRANSPORTS BANNIER et de son assureur tendant à la condamnation solidaire du département de la Vienne et de la Régie d'Electricité de la Vienne à rembourser l'assureur des sommes versées au titre des conséquences dommageables de cet accident ainsi que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse tendant au remboursement des prestations versées à M. X ou aux ayant-droit de celui-ci ; que la S.A.R.L. MARCHE ATLANTIQUE TRANSPORTS BANNIER et la CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC ETABLISSEMENT DE LA CREUSE interjettent appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse réitère sa demande de remboursement ;

Sur les conclusions dirigées contre le département de la Vienne :

Considérant que si les requérantes soutiennent que l'existence d'un devers et d'un contre devers importants sur la chaussée a provoqué la perte de contrôle du véhicule conduit par M. X et le renversement de celui-ci, il ne résulte toutefois pas de l'instruction et, en particulier, des clichés photographiques produits à l'appui du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers, que ces déformations aient, à supposer que leur existence ait joué un rôle dans la survenance de l'accident, excédé celles auxquelles les usagers d'une route départementale en agglomération doivent normalement s'attendre à rencontrer ; qu'elles ne nécessitaient, dès lors, ni signalisation particulière ni limitation spécifique de la vitesse de circulation ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu le défaut d'entretien normal de la route départementale ;

Sur les conclusions dirigées contre la Régie d'Electricité de la Vienne :

En ce qui concerne les dommages causés à la S.A.R.L. MARCHE ATLANTIQUE TRANSPORTS BANNIER :

Considérant que le gestionnaire d'un réseau de distribution d'énergie électrique est en principe responsable, même en l'absence de faute relevée à sa charge, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont il est concessionnaire, à moins que ces dommages soient imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ; que la responsabilité de la Régie d'Electricité de la Vienne, est, dès lors, susceptible d'être engagée sans qu'il soit besoin de déterminer si les conséquences dommageables de l'incendie survenu après que le véhicule de la S.A.R.L. MARCHE ATLANTIQUE TRANSPORTS BANNIER ait percuté le poteau électrique n° 42, provoqué la chute des câbles d'alimentation électriques et l'inflammation des hydrocarbures, sont le résultat d'une non conformité du réseau électrique ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ces dommages sont la conséquence exclusive de la perte par M. X du contrôle de son véhicule et du choc que celui-ci a occasionné au poteau n° 42 ; que la faute ainsi commise par la victime est, dès lors, de nature à exonérer totalement la Régie d'Electricité de la Vienne de sa responsabilité ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges n'ont pas engagé de ce chef la responsabilité de la Régie d'Electricité de la Vienne ;

En ce qui concerne les dommages causés aux autres victimes :

Considérant que si la subrogation investit de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; que la CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC ETABLISSEMENT DE LA CREUSE agissant par l'effet d'une double subrogation aux droits de son assurée, la S.A.R.L. MARCHE ATLANTIQUE TRANPORTS BANNIER, qu'elle a indemnisée et pour le compte de laquelle elle a indemnisé les autres victimes de l'accident, peut se voir opposer les fautes commises par chacun des auteurs de la subrogation ; que, dès lors, la faute commise par le conducteur de la S.A.R.L. MARCHE ATLANTIQUE TRANSPORTS BANNIER, en perdant le contrôle de son véhicule et en heurtant le poteau électrique qui a lui-même entraîné la chute de la ligne électrique, est opposable à la société Groupama ; que cette faute est de nature à exonérer totalement la Régie départementale de la Vienne de toute responsabilité ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges n'ont pas engagé de ce chef la responsabilité de la Régie d'Electricité de la Vienne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de décider une nouvelle expertise, que la S.A.R.L. MARCHE ATLANTIQUE TRANPORTS BANNIER, la CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC ETABLISSEMENT DE LA CREUSE et la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département de la Vienne et de la société SOREGIES, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par la S.A.R.L. MARCHE ATLANTIQUE TRANSPORTS BANNIER, la CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC ETABLISSEMENT DE LA CREUSE et la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC ETABLISSEMENT DE LA CREUSE à verser à la société SOREGIES, venant aux droits de la Régie d'Electricité de la Vienne, et au département de la Vienne une somme de 1.300 euros chacun au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MARCHE ATLANTIQUE TRANSPORTS BANNIER et de la CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC ETABLISSEMENT DE LA CREUSE ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse sont rejetées.

Article 2 : La CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC ETABLISSEMENT DE LA CREUSE versera une somme de 1.300 euros chacun à la société SOREGIES, venant aux droits de la Régie d'Electricité de la Vienne, et au département de la Vienne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX01755


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP LACOSTE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01755
Numéro NOR : CETATEXT000019160818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-26;05bx01755 ?
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