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26/06/2008 | FRANCE | N°07BX00731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07BX00731


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2007 sous le n° 07BX00731, présentée pour M. et Mme Bernard X demeurant ... par Me Salviat, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Cézac a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2.000 e

uros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2007 sous le n° 07BX00731, présentée pour M. et Mme Bernard X demeurant ... par Me Salviat, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Cézac a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Salviat-Barre, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : « Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles... » ;

Considérant que le maire de la commune de Cézac a délivré le 21 juin 2002, au nom de l'Etat, à M. et Mme X un permis de construire un garage d'une superficie de 43 m2 sur une parcelle ultérieurement classée par la carte communale approuvée le 12 mai 2004 en zone N, naturelle à vocation agricole, où ne sont pas autorisées les constructions nouvelles ; qu'une déclaration d'achèvement des travaux a été déposée par les époux X le 23 juin 2003 ; qu'un procès verbal dressé le 28 octobre 2003 a constaté que la construction édifiée, d'une superficie de 63 m2, était à usage d'habitation ; que le maire de la commune de Cézac a refusé, le 5 novembre 2004, de leur délivrer un permis de construire ; que les époux X interjettent appel du jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il ressort du rapprochement de la date de déclaration d'achèvement des travaux de celle du procès verbal de constat que la construction à usage d'habitation d'une superficie de 63 m2 doit être regardée comme une construction nouvelle et non comme l'extension avec changement de destination d'une construction existante ; que, par suite, le maire de la commune de Cezac était tenu de refuser le permis de construire sollicité, en application des dispositions de la carte communale qui classait la parcelle d'assiette en zone N où les constructions nouvelles ne sont pas admises ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 07BX00731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00731
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SALVIAT-BARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-26;07bx00731 ?
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