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26/06/2008 | FRANCE | N°07BX01171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07BX01171


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2007 sous le n° 07BX01171, présentée pour M. et Mme Christian Y, demeurant ..., pour Mme Marie X et pour M Jean-Bernard X, demeurant ..., par Me Barriere, avocat ;

Les époux Y ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2005 par laquelle le maire de la commune de Blanquefort a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire d

es époux Y ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la comm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2007 sous le n° 07BX01171, présentée pour M. et Mme Christian Y, demeurant ..., pour Mme Marie X et pour M Jean-Bernard X, demeurant ..., par Me Barriere, avocat ;

Les époux Y ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2005 par laquelle le maire de la commune de Blanquefort a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire des époux Y ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la commune de Blanquefort à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Eyquem-Barriere, avocat des CONSORTS X ;

- les observations de Me Bernadou, avocat de la commune de Blanquefort ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision, devenue définitive, du maire de la commune de Blanquefort, en date du 19 avril 2007, rejetant la demande de permis de construire présentée puis confirmée par les époux Y, n'a pas rendu sans objet la requête de ceux-ci tendant à l'annulation du jugement en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2005 par laquelle le maire de Blanquefort avait initialement opposé un sursis à statuer à la même demande de permis de construire ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur les conclusions de la requête des époux Y ET AUTRES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) » et qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : « ...Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause... » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 410-16 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état . » ;

Considérant que le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de la commune de Blanquefort le 3 septembre 2004, relatif à la parcelle appartenant aux époux X, mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 410-16 du code de l'urbanisme, que la demande de permis de construire pourrait faire l'objet d'un sursis à statuer, le plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux étant en révision ; que par suite, les époux Y ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que ce document leur conférait un droit acquis à la délivrance d'un permis de construire et faisait obstacle à ce que le maire de la commune de Blanquefort oppose, par la décision attaquée du 23 juin 2005, un sursis à statuer à la demande présentée par les époux Y ;

Considérant que la circonstance que le maire de la commune de Blanquefort ait, antérieurement au certificat d'urbanisme du 3 septembre 2004, délivré pour la même parcelle un certificat d'urbanisme négatif n'est pas de nature à établir l'existence d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Blanquefort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux époux Y ET AUTRES la somme que ceux-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Blanquefort le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des époux Y ET AUTRES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Blanquefort tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX01171


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP BARRIERE EYQUEM-BARRIERE LAYDEKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01171
Numéro NOR : CETATEXT000019160858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-26;07bx01171 ?
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