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26/06/2008 | FRANCE | N°08BX00001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 08BX00001


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 2008 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt 06BX00834 du 28 décembre 2006 rendu par la Cour ;

Vu la demande d'exécution présentée le 18 mai 2007 pour M. Hippolyte X, demeurant ..., par Maître Thalamas, avocat, tendant à ce que la cour prescrive au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'exécution de l'arrêt 06BX00834 rendu le 28 décembre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 2008 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt 06BX00834 du 28 décembre 2006 rendu par la Cour ;

Vu la demande d'exécution présentée le 18 mai 2007 pour M. Hippolyte X, demeurant ..., par Maître Thalamas, avocat, tendant à ce que la cour prescrive au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'exécution de l'arrêt 06BX00834 rendu le 28 décembre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant que par un arrêt en date du 28 décembre 2006, la Cour de céans a confirmé le jugement en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 12 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de ces décisions pour soutenir que celles-ci impliquent nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'en se bornant à produire un courrier informant l'épouse du requérant qu'il appartient à son mari de déposer un dossier de demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme s'étant prononcé, comme il en avait l'obligation, sur le droit de M. X à un titre de séjour ; qu'en outre, si M. X a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en France délivrée le 26 octobre 2007, cette autorisation n'était valable que jusqu'au 25 janvier 2008 ; qu'ainsi, contrairement aux dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X ne se trouve pas muni, à la date du présent arrêt, d'une autorisation provisoire de séjour alors que le préfet n'a pas à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Garonne d'une part, de délivrer à M. X, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas et d'autre part, de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir ces mesures d'exécution d'une astreinte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le préfet de la Haute-Garonne statuera sur la régularisation de la situation de M. Hippolyte X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet de la Haute-Garonne délivrera à M. Hippolyte X, dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Hippolyte X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Hippolyte X est rejeté.

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No 08BX00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00001
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-26;08bx00001 ?
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