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30/06/2008 | FRANCE | N°05BX01830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 05BX01830


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour la SA LA FORET, dont le siège est 15 avenue Gabrielle, Ronce Les Bains à La Tremblade (17390), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SA LA FORET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2005 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels sur le ter

ritoire des communes de La Tremblade, Les Mathes, Saint-Augustin-sur-Mer et Sa...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour la SA LA FORET, dont le siège est 15 avenue Gabrielle, Ronce Les Bains à La Tremblade (17390), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SA LA FORET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2005 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels sur le territoire des communes de La Tremblade, Les Mathes, Saint-Augustin-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer ;

2°) d'annuler ce plan dans son ensemble ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 million d'euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA LA FORÊT, qui possède des parcelles dans le secteur de Ronce-Les-Bains sur la territoire de la commune de La Tremblade, fait appel du jugement du 7 septembre 2005 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels sur le territoire des communes de La Tremblade, Les Mathes, Saint-Augustin-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du plan de prévention :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le préfet n'est pas tenu de faire suite aux réserves émises par la commission d'enquête ; que, par suite, la circonstance que le préfet n'aurait pas tenu suffisamment compte des réserves formulées par les commissaires enquêteurs selon lesquelles les mesures de protection édictées par le plan de prévention ne devaient pas avoir pour objectif de freiner la politique de développement des communes, n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'élaboration du plan de prévention ;

Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, les avis que le préfet est tenu de recueillir sont réputés favorables en l'absence de réponse dans le délai de deux mois ; que la circonstance, invoquée par la société requérante, qu'un seul des avis recueillis par le préfet ait été explicite est sans incidence sur la régularité de la procédure d'élaboration du plan ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour faire suite à une recommandation de la commission d'enquête, la définition de la zone B2 a été simplifiée pour la rendre plus compréhensible et qu'après réalisation de relevés topographiques supplémentaires demandés par la commission d'enquête, le classement du secteur urbanisé de Ronce-Les-Bains a été modifié de R2 en B1 ; que cette modification a eu pour conséquence une modification du contenu de la zone R2, dès lors qu'elle ne concernait plus que des zones naturelles soumises à un risque de submersion, quelle que soit l'intensité de l'aléa ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces modifications n'ont eu ni pour effet ni pour objet de requalifier une « zone urbanisée » en « zone naturelle », mais seulement de rendre plus cohérent le classement proposé ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel la procédure serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir soumis à nouveau à l'enquête publique un plan affecté par des modifications substantielles remettant en cause son économie générale, ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que si quelques erreurs cadastrales, qui ont d'ailleurs été corrigées, ont pu être commises, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'élaboration du plan de prévention aurait été faussée par la prise en compte de plans cadastraux erronés ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du plan de prévention des risques naturels d'une éventuelle discordance entre les prescriptions attachées au zonage dudit plan et celles attachées au zonage du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 562-4 du code de l'environnement que le plan de prévention vaut servitude d'utilité publique, laquelle doit être annexée au plan local d'urbanisme et est, de ce fait, opposable à toute demande relative à l'occupation ou l'utilisation du sol fondée sur le code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la note de présentation du projet que le risque a été évalué en tenant compte, non seulement, du degré d'occurrence de l'aléa, mais encore, des enjeux humains, socio-économiques et environnementaux liés à sa survenance compte tenu de son intensité, à savoir de la vulnérabilité de tel ou tel secteur eu égard aux pertes matérielles, humaines et/ou biologiques occasionnées par la réalisation de l'aléa ; qu'en se bornant à soutenir sans plus de précision, que la définition des classes d'aléa ainsi que celle des risques aurait été établie sans examen objectif de la « réalité du terrain », la société requérante ne peut être regardée comme établissant leur caractère « incohérent » ;

Considérant que la circonstance que la délimitation de la zone R3 ne se calque pas sur les études menées par l'Office National de Forêts pour délimiter le zonage de la forêt de protection n'est pas de nature à établir que la délimitation litigieuse procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, notamment, que les études de l'ONF prenaient en compte les réserves foncières inscrites sur le plan local d'urbanisme dont les options d'aménagement ne peuvent prévaloir sur les exigences d'ordre public de prévention contre les risques naturels prévisibles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites, que la parcelle cadastrée D 786, dont la société requérante est propriétaire, est incluse dans un massif boisé composé de pins maritimes, même si l'une de ses extrémités se situe en limite de ce massif et à proximité d'une zone urbanisée ; que, dans ces conditions, son classement dans la zone R3, définie comme une zone naturelle soumise à l'aléa de feu de forêt fort ou faible, où l'inconstructibilité est la règle générale, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il est de la nature même de ce document d'urbanisme qu'est un plan de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et des zones où le degré d'exposition auxdits risques ne nécessite pas de telles contraintes ; que, dès lors que, comme en l'espèce, cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer une violation du principe d'égalité en se prévalant de ce que d'autres terrains n'ont pas été classés en zone R3 alors que, selon elle, ils seraient dans la même situation que la parcelle cadastrée D 786 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à la société requérante et situées à l'intérieur d'un triangle formé par la RD 25, la déviation de la Tremblade et le lotissement de l'avenue du Ménard sont situées dans un secteur boisé qui, en dépit de la présence des axes routiers, est en continuité avec le reste de la zone boisée classée dans la zone R3 ; que le classement de ces parcelles dans cette même zone R3 n'est, dans ces conditions, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la société n'avance aucune raison précise de nature à faire regarder le classement en zone B2, où une constructibilité limitée prévaut, des parcelles donnant sur l'avenue de la Cèpe à Ronce-Les-Bains comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la seule circonstance que le rapport des commissaires enquêteurs préconise une modification de leur classement n'est pas, en soi, de nature à remettre en cause ledit classement ;

Considérant qu'en ce qui concerne le risque de submersion, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation le classement des parcelles appartenant à la société requérante et situées sur le secteur littoral de Ronce-Les-Bains qui sont affectées d'une cote altimétrique inférieure à 4 mètres NGF, laquelle a été considérée comme le seuil de référence en deçà duquel un terrain est réputé exposé à un risque de submersion ; que la circonstance qu'un ancien blockhaus, situé sur une parcelle voisine, présente une cote altimétrique supérieure, ne suffit pas à établir que la mesure de la cote altimétrique des parcelles litigieuses serait affectée d'inexactitude matérielle ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir sans autre précision, d'une part, que « les nombreuses mesures de protection existant sur la commune » rendent « superfétatoire » le plan de prévention litigieux, d'autre part, que « les législations et règlements existant permettent (...) de prendre en compte tous les risques issus de l'environnement », la société requérante ne met pas le juge en état de statuer sur le bien-fondé de son moyen ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi :

Considérant que la société requérante demande, à titre subsidiaire, que l'Etat soit condamné à lui verser un montant d'un million d'euros en réparation du préjudice matériel correspondant à la diminution de la valeur de ses biens immobiliers « à la suite de l'édiction de la décision attaquée » ; que, pour rejeter ses prétentions indemnitaires, les premiers juges ont relevé que cette dernière ne précisait nullement sur quel fondement juridique elle entendait engager la responsabilité de l'Etat ni ne justifiait de la réalité et de l'ampleur de la dépréciation alléguée ; qu'en l'absence de tout élément nouveau en appel, il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LA FORET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SA LA FORET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA LA FORET est rejetée.

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No 05BX01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01830
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : REYNAUDIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;05bx01830 ?
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