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30/06/2008 | FRANCE | N°05BX01831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 05BX01831


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour l'EURL ENTREPRISE DEOLA, dont le siège est 43 avenue de la Chaumière, Ronce les Bains à La Tremblade (17390) ;

L'EURL ENTREPRISE DEOLA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels sur le territoire des communes de La Tremblade, les Mathes, Saint-Augusti

n-Sur-Mer et Saint-Palais-Sur-Mer ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour l'EURL ENTREPRISE DEOLA, dont le siège est 43 avenue de la Chaumière, Ronce les Bains à La Tremblade (17390) ;

L'EURL ENTREPRISE DEOLA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels sur le territoire des communes de La Tremblade, les Mathes, Saint-Augustin-Sur-Mer et Saint-Palais-Sur-Mer ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 2 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL ENTREPRISE DEOLA, qui a acquis, le 24 septembre 2002, un terrain d'une surface de 4 135 m² situé sur la territoire de la commune de la Tremblade, fait appel du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels sur le territoire des communes de La Tremblade, les Mathes, Saint-Augustin-Sur-Mer et Saint-Palais-Sur-Mer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du plan de prévention litigieux :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la société requérante soutient que le préfet de la Charente-Maritime n'a pas tenu compte des remarques des commissaires enquêteurs portant sur le classement du secteur est de la rocade de la Tremblade ; que, cependant, le préfet n'est tenu ni de suivre les recommandations de la commission d'enquête ni de faire suite aux réserves qu'elle avait émises ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que la parcelle cadastrée section AK n° 332, acquise par la société requérante le 24 septembre 2002, a été classée par le plan de prévention des risques naturels prévisibles en zone R3a, définie comme une zone naturelle soumise à l'aléa feu de forêt fort ou faible où l'inconstructibilité est la règle générale à défaut des mesures compensatoires effectives prévues par le règlement du plan ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites, que le terrain en cause est inclus dans un massif forestier, même s'il se situe en limite de ce massif ; que les simulations réalisées lors de la préparation du plan de prévention ont permis de montrer que des feux éclos le long de la RD 25 pouvaient atteindre, voire dépasser des vitesses de propagation de 1 km/heure et créer, ainsi, des difficultés importantes d'évacuation des populations, notamment en pleine saison touristique ; que, ni la circonstance que ce terrain se trouve à proximité d'une zone urbanisée à l'est, ni celle qu'une déchetterie a été implantée à quelques centaines de mètres au nord, n'ont eu pour effet de retirer au secteur dans lequel il se situe son caractère de zone naturelle au sens du plan litigieux ; qu'eu égard au risque potentiel prévisible de feu de forêt auquel est soumis le secteur, notamment compte tenu de l'événement de référence choisi correspondant au sinistre le plus grave susceptible de se produire à un horizon trentennal, la circonstance qu'aucun départ de feu n'ait été recensé dans ce secteur précis est sans incidence sur la légalité du classement en cause ; qu'ainsi, même si ce terrain est désormais défriché et n'est entouré à proximité immédiate que de chênes, son classement ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du plan de prévention des risques naturels d'une éventuelle discordance entre les prescriptions attachées au zonage dudit plan et celles attachées au zonage du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 562-4 du code de l'environnement que le plan de prévention vaut servitude d'utilité publique, laquelle doit être annexée au plan local d'urbanisme et, de ce fait, est opposable à toute demande relative à l'occupation ou l'utilisation du sol fondée sur le code de l'urbanisme ;

Considérant que le bureau d'étude qui a évalué l'aléa feu de forêt s'est fondé sur des données locales appréciées à partir des archives existantes, de rapports de gendarmerie et d'articles de presse et, non pas, comme cela est allégué, sur des données relatives au pourtour méditerranéen ; qu'en outre, la société requérante n'établit nullement que le logiciel ayant servi à simuler les modalités et l'ampleur des feux de forêt affectant ce secteur serait inapproprié en ce qui concerne l'estimation des risques de feux de forêt sur la côte atlantique ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi :

Considérant que la société requérante soutient que le classement litigieux, alors même qu'il ne serait pas illégal, engage la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la responsabilité sans faute en raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques qu'il emporte ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme prévoyant, sous certaines conditions, l'indemnisation des dommages causés à un tiers par l'imposition des servitude d'urbanisme instituées par application dudit code ; que, toutefois, alors même qu'un plan de prévention des risques vaut servitude d'utilité publique et doit, en vertu de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, être annexé au plan local d'urbanisme, la servitude en cause résultant du classement opéré par ledit plan ne peut être regardée comme instituée par application du code de l'urbanisme au sens des dispositions de l'article L. 160-5 de ce code ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes de la loi du 2 février 1995, éclairée par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu faire supporter au propriétaire l'intégralité du préjudice résultant de l'inconstructibilité de son terrain nu, sauf dans le cas où ce propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; qu'au regard de l'objectif de sécurité des habitants auquel répondent les dispositions du plan en litige et compte tenu de l'étendue géographique des périmètres de protection instaurés, les servitudes affectant la parcelle en cause ne sauraient être regardées comme faisant supporter à la société requérante une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi et ainsi de nature à ouvrir droit à indemnisation ; qu'en outre, la règle générale d'inconstructibilité qui pèse sur le terrain en cause en vertu du classement contesté peut faire l'objet d'une modification dès lors que seront effectivement mises en place les mesures compensatoires explicitement prévues par le plan de prévention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL ENTREPRISE DEOLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'EURL ENTREPRISE DEOLA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL ENTREPRISE DEOLA est rejetée.

2

No 05BX01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01831
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : REYNAUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;05bx01831 ?
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