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30/06/2008 | FRANCE | N°06BX01319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 06BX01319


Vu le recours, enregistré au greffe sous forme de télécopie le 26 juin 2006 et le 4 juillet 2006 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 février 2006 en tant qu'il a accordé à la SA Imprim'art la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996, en ce que ces impositions procèdent de la réintégration da

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Vu le recours, enregistré au greffe sous forme de télécopie le 26 juin 2006 et le 4 juillet 2006 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 février 2006 en tant qu'il a accordé à la SA Imprim'art la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996, en ce que ces impositions procèdent de la réintégration dans ses résultats des versements effectués en exécution d'un contrat de location d'une presse ;

2°) de rétablir la SA Imprim'art au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt au titre de l'exercice clos en 1996 ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- les observations de Me Gerbeaud, avocat de la SA Imprim'art ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales alors applicable : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) » ;

Considérant que les impositions en litige en appel procèdent de la réintégration dans le résultat imposable de la société Imprim'art, qui exerce une activité d'imprimerie, de sommes qu'elle a portées dans ses charges à titre de loyers versés en vertu d'un contrat dit de location financière qu'elle a passé le 15 juin 1996 avec la société Bail Expansion, filiale du Crédit agricole, et qui portait sur la mise à disposition d'une presse rotative ; que, pour procéder à cette réintégration, l'administration s'est fondée, et se fonde toujours devant le juge, sur ce que ce contrat de location financière dissimulait un contrat de vente, de sorte que les montants versés représentaient des éléments du prix d'acquisition, par la SA Imprim'art, de l'élément d'actif que constitue ladite presse ; que, pour procéder à la requalification du contrat, l'administration a relevé que la période de location, fixée à deux ans, était brève, que le premier loyer, d'un montant de 3 400 000 F hors taxes, représentait une part très importante du coût de la presse s'élevant 4 968 301 F hors taxes, que la société avait subi les nombreuses pannes de cette machine comme si elle en était propriétaire, qu'elle n'avait plus payé de loyer dès le mois de mai 1998 et qu'elle avait finalement procédé à l'acquisition de la presse le 9 décembre 1998 pour un prix hors taxes de seulement 49 000 F ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que, pour établir le redressement, l'administration s'est fondée exclusivement, et sans se borner à une interprétation des clauses du contrat, sur ce que la société avait dissimulé une vente sous l'apparence d'un contrat de location ; qu'elle doit être regardée comme invoquant ainsi, implicitement mais nécessairement, un abus de droit ; qu'il est constant que l'administration n'a pas expressément avisé la SA Imprim'art que le redressement litigieux avait pour fondement l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et qu'elle a, dans sa réponse aux observations du contribuable, rayé la mention relative à la faculté de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que, par suite, la procédure d'imposition qui a abouti au rehaussement litigieux est entachée d'irrégularité, dès lors que la société a été privée de la garantie de procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels la SA Imprim'art a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

2

No 06BX01319


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GERBEAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01319
Numéro NOR : CETATEXT000019160827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;06bx01319 ?
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