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30/06/2008 | FRANCE | N°06BX01578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 06BX01578


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Proddu Terra, qui exerce une activité de vente de câbles, l'administration a notamment réintégré dans les résultats de cette société, au titre des exercices clos de 1996 à 1998, la part qu'elle a estimé excessive des salaires et commissions versées à l'une des salariées de la société, Mme X, ainsi que des remboursements de frais effectués au profit de cette dernière qui ont été regardés comme dépourvus de justifications ; que Mme X a été assujettie, au titre des années 1996 à 1998, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui procèdent de l'imposition des sommes correspondantes entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle fait appel du jugement du 9 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le mémoire de l'administration enregistré au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2006, soit une semaine avant l'audience, ne contenait pas d'éléments nouveaux dans la mesure où l'administration avait déjà indiqué dans son mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2002 que Mme X avait contesté le bien-fondé des redressements dans sa réponse du 26 novembre 1999 à la notification de redressement du 3 novembre 1999 ; que, dès lors, le défaut de communication de ce mémoire avant l'audience n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : - 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ... » ; qu'aux termes de l'article 111 du code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° ; qu'aux termes de l'article 39 : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre. - Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, avantages en nature et remboursements de frais ... » ;

En ce qui concerne les salaires et commissions :

Considérant que, selon les termes de la lettre du 2 mars 1992 par laquelle la société Proddu Terra a engagé Mme X en qualité de « cadre commerciale », la rémunération de l'intéressée comportait un salaire, « une prime en fonction des résultats de l'entreprise », le remboursement des frais de déplacements éventuels, et des « commissions à hauteur de 1 % du chiffre d'affaires directement traité ou apporté » qui « seront versées en une ou plusieurs fois, après arrêtés des comptes » ; qu'à cet égard, la requérante soutient, sans être sérieusement contredite par l'administration, que le montant des commissions versées en 1996 a été déterminé en fonction de son activité au cours de la période du 1er mai 1994 au 31 juillet 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des nombreuses attestations produites par Mme X, que, même si elles revêtaient un caractère sédentaire, les fonctions exercées par celle-ci au sein de la société Proddu Terra, principalement rémunérées à la commission, comportaient une part importante de négociation commerciale tant avec les clients qu'avec les fournisseurs, et que la requérante assurait en outre l'encadrement de l'équipe chargée des commandes et supervisait la comptabilité ; que le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé d'un peu plus de 5 millions de Francs en 1992 à 28 millions de Francs en 1996 ; que l'administration ne démontre pas que les fonctions effectivement exercées par l'intéressée étaient comparables à celles des attachés commerciaux également employés dans l'entreprise et qui étaient moins bien rémunérés ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des salaires et commissions perçus par l'intéressée ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à demander que soient retranchées des bases d'imposition en litige les sommes de 838 781 F, soit 127 871,34 euros, pour l'année 1996 et de 202 322 F, soit 30 843,79 euros, pour l'année 1997 ;

En ce qui concerne les remboursements de frais :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a présenté, le 26 novembre 1999, des observations sur les redressements mentionnés dans la notification de redressement datée du 3 novembre 1999 annulant et remplaçant celle qui lui avait été envoyée le 2 août 1999 ; que, dans ces conditions, la circonstance invoquée que cette notification de redressement n'aurait pas été expédiée à la bonne adresse est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'en tant qu'elle concerne les remboursements de frais, la notification de redressement relève que l'existence même de ces frais n'a jamais été justifiée ; que la motivation de cette notification n'est pas, sur ce point, entachée d'insuffisance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fonctions exercées par Mme X n'impliquaient pas de déplacements en dehors de l'entreprise ; qu'elle ne produit aucun justificatif ni même ne donne de précisions permettant de regarder comme justifiés les remboursements de frais qui lui ont été accordés par la société Proddu Terra au titre de frais d'essence, de péages et de restaurant ; que, dans ces conditions, ces frais ne peuvent être regardés comme présentant un caractère professionnel ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré les dépenses correspondantes dans les résultats de la société, et qu'elle les a regardées comme des revenus distribués au profit de Mme X ;

Considérant, enfin, que Mme X ne pouvait ignorer que les remboursements de frais litigieux ne correspondaient pas à des frais engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, sa bonne foi ne saurait sur ce point être admise ; que, dès lors, en ce qui concerne ces redressements, elle n'est pas fondée à contester l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander que ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu soient diminuées de montants s'élevant à 838 781 F, soit 127 871,34 euros, pour l'année 1996 et à 202 322 F, soit 30 843,79 euros, pour l'année 1997, et à obtenir, dans cette mesure, la décharge des impositions contestées et la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X au titre des années 1996 et 1997 sont diminuées, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de montants s'élevant respectivement à 838 781 F, soit 127 871,34 euros, et à 202 322 F, soit 30 843,79 euros.

Article 2 : Mme X est déchargée des droits correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

4

No 06BX01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01578
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;06bx01578 ?
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