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30/06/2008 | FRANCE | N°06BX01585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 06BX01585


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 24 juillet 2006 et le 25 juillet 2006 en original, ainsi que le mémoire de production de pièces enregistré le 1er août 2006, présentés pour Mme Christiane Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 24 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 avril 2005, par lequel le maire de la commune d'Aytré a délivré à M. et Mme Z le permis de construire une maison ainsi qu'une clô

ture, d'autre part, mis à sa charge le versement de la somme de 800 euros à la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 24 juillet 2006 et le 25 juillet 2006 en original, ainsi que le mémoire de production de pièces enregistré le 1er août 2006, présentés pour Mme Christiane Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 24 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 avril 2005, par lequel le maire de la commune d'Aytré a délivré à M. et Mme Z le permis de construire une maison ainsi qu'une clôture, d'autre part, mis à sa charge le versement de la somme de 800 euros à la commune d'Aytré et de la même somme à M. et Mme Z en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aytré la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 6 juin 2008, la note en délibéré présentée pour la commune d'Aytré ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- les observations de Me Jaricot collaborateur de Me Gardach, avocat de Mme Y ;

- les observations de Me Brossier, avocat de la commune d'Aytré ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Z, propriétaires sur la commune d'Aytré des parcelles contiguës cadastrées section AO nos 507, 513, 514, 517, 519 et 521, ont obtenu, par un arrêté du 19 avril 2005 signé, sur délégation du maire de la commune, par l'adjointe chargée du secteur de l'urbanisme, un permis de construire portant sur une maison et une clôture ; que Mme Y, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AO no 379, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé à l'encontre de ce permis et a mis à sa charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 800 euros à la commune d'Aytré et d'une somme d'un même montant aux époux Z ; que l'intéressée ne reprend, à l'appui de sa requête d'appel, qu'un seul des moyens qu'elle avait soulevés et que les premiers juges ont écartés, tiré de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la zone UE de ce plan où est situé le terrain d'assiette du projet litigieux ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme » ; que selon ce texte : « En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation (...) du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation (...) du sol. (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a accompli, dans le délai requis par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à l'égard tant de la commune d'Aytré que des époux Z, les formalités de notification que les dispositions de cet article imposent à l'auteur d'un recours dirigé contre un jugement rejetant la demande d'annulation d'un permis de construire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée tant par la commune d'Aytré que par les époux Z à la requête d'appel doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article UE 6 du règlement du plan d'occupation des sols applicable dans la commune d'Aytré relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « 1 - (...) les constructions nouvelles de toute nature doivent être implantées avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies publiques ou d'usage public ou de toute autre emprise publique, ou d'usage public. (...) » ; que selon l'article UE 7 du même règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1 - Dans une bande de 15 m de profondeur mesurée à partir de l'alignement des voies ou du retrait défini à l'article UE 6 : 1.1 Par rapport aux limites séparatives latérales, les constructions peuvent être implantées soit d'une limite séparative à l'autre, soit en observant une marge de reculement. (...). 1.2 Par rapport aux limites séparatives autres que latérales, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de reculement (...). Toutefois, l'implantation sur ces limites séparatives est admise (...) lorsque la nouvelle construction n'est pas affectée à une activité industrielle ou commerciale et que sa hauteur n'excède pas 4 m pour les parties de bâtiments situées dans les marges de reculement (...) 2 Au-delà de la bande de 15 m de profondeur définie au paragraphe 1 ci-dessus : 2.1 Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement. (...). 2.2 Toutefois, l'implantation en limites séparatives est admise (...) lorsque la nouvelle construction n'est pas affectée à une activité industrielle ou commerciale et que sa hauteur n'excède pas 4 m pour les parties de bâtiments situées dans les marges de reculement (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les limites du terrain d'implantation du projet ne rejoignent ni la rue Evariste Poitevin, ni l'allée Alexandre Calder dont ce terrain est séparé par d'autres parcelles, mais sont en revanche en contact avec la parcelle n° 460 appartenant à la commune d'Aytré, qui correspond à la partie restée naturelle du terrain sur lequel est implanté le cimetière municipal et qui constitue une emprise publique ; que, compte tenu de l'emplacement du terrain d'implantation du projet, lequel ne peut être regardé comme situé à l'angle de la rue Evariste Poitevin et de l'allée Alexandre Calder, le respect, par le permis en litige, des règles d'implantation de la construction projetée au regard des limites séparatives doit s'apprécier par rapport à l'emprise publique que constitue la parcelle n° 460 ;

Considérant qu'en vertu du 1.1 de l'article UE 7 précité, à l'intérieur de la bande de profondeur de 15 mètres, les constructions ne peuvent pas être implantées sur une seule limite séparative latérale mais doivent être implantées soit d'une limite séparative à l'autre, soit en observant une marge de reculement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise une implantation sur une seule limite séparative latérale à l'intérieur de la bande de profondeur de 15 mètres, mesurée à partir du retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement de l'emprise publique constituée par la parcelle n° 460 ; qu'une telle implantation méconnaît les dispositions précitées de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols d'Aytré ; que, par suite, ce permis est entaché d'illégalité pour ce motif ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que les autres moyens soulevés en première instance par Mme Y ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation du permis en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre le permis de construire délivré aux époux Z par l'arrêté du 19 avril 2005, et a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à sa charge le versement aux époux Z de la somme de 800 euros et le remboursement à la commune d'Aytré de cette même somme ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Aytré la somme de 1 300 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens que Mme Y a exposés en appel ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée tant par la commune d'Aytré que par les époux Z sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 24 mai 2006, du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : L'arrêté, en date du 19 avril 2005, par lequel le maire d'Aytré a délivré un permis de construire à M. et Mme Z est annulé.

Article 3 : La commune d'Aytré versera la somme de 1 300 euros à Mme Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Les conclusions présentées par la commune d'Aytré, ainsi que par M. et Mme Franck Z sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 06BX01585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01585
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GARDACH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;06bx01585 ?
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