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30/06/2008 | FRANCE | N°06BX02252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 06BX02252


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 27 octobre 2006 et le 30 octobre 2006 en original, présentée pour la SARL SOCIETE DE PARTICIPATION COPPET dont le siège social est boulevard Marquisat de Houelbourg, Galeries de Houelbourg à Baie-Mahault (97122) ;

La SARL SOCIETE DE PARTICIPATION COPPET, anciennement dénommée SA COPPET AUTO, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 20 juillet 2006, du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté la demande en décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les so

ciétés auxquels la SA COPPET AUTO a été assujettie au titre des exercices clo...

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 27 octobre 2006 et le 30 octobre 2006 en original, présentée pour la SARL SOCIETE DE PARTICIPATION COPPET dont le siège social est boulevard Marquisat de Houelbourg, Galeries de Houelbourg à Baie-Mahault (97122) ;

La SARL SOCIETE DE PARTICIPATION COPPET, anciennement dénommée SA COPPET AUTO, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 20 juillet 2006, du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté la demande en décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SA COPPET AUTO a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés pour la présente instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA COPPET AUTO, qui exerçait l'activité de négoce en automobile, a été assujettie, à la suite d'une vérification de comptabilité, à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1993 à 1995 ; que la SARL SOCIETE EN PARTICIPATION COPPET, qui vient aux droits de la SA COPPET AUTO, a contesté devant le tribunal administratif de Basse-Terre les seuls suppléments d'impôt sur les sociétés ; qu'elle fait appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté ses conclusions, en tant que ce jugement porte sur trois chefs de redressements consistant dans la remise en cause, en premier lieu, de la déduction prévue à l'article 238 bis HA du code général des impôts que la SA COPPET AUTO avait pratiquée au titre de l'exercice clos en 1993 à raison de l'acquisition auprès de la société GPM d'une licence exclusive de production et de commercialisation d'un véhicule dénommé « Eole », en deuxième lieu, des amortissements pratiqués au titre des exercices clos en 1994 et 1995 sur la valeur de cette licence, en troisième lieu, de l'inscription au passif du bilan de l'exercice clos en 1994, à la suite de la cession de créance consentie par la société GPM au profit de M. Charles X, d'une dette à l'égard de ce dernier en substitution de celle existant envers la société GPM ;

Sur le redressement résultant de la remise en cause de la déduction pratiquée sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, alors applicable : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (...) peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie (...). La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé (...) Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; (...) » ; que selon l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III audit code : « Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (...) peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activités de l'industrie (...) » ;

Considérant que, par un contrat du 29 septembre 1993, la société GPM a concédé à la société COPPET le droit d'exploitation exclusive d'une licence pour la fabrication et la commercialisation du véhicule « Eole », ainsi que le savoir faire correspondant sur les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et des Îles Caraïbes ; que, d'une part, ce contrat, conclu pour une durée initiale de cinq ans, prévoit que son renouvellement s'effectuera par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par l'un des contractants sous réserve du respect d'un préavis minimum de six mois précédant l'échéance, et ouvre le droit pour la société COPPET de céder ou de concéder elle-même ladite licence sous réserve de l'accord écrit de la société GPM ; qu'eu égard aux stipulations de ce contrat, la société COPPET, bénéficiaire de la licence, était, dès sa conclusion, devenue titulaire de droits susceptibles de constituer une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante et présentant également un caractère cessible ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, eu égard tant à la durée du contrat qu'à la nature du produit sur lequel porte le droit de fabrication et de commercialisation en cause, à savoir un nouveau modèle de véhicule automobile de loisirs, qu'il était normalement prévisible, lors de l'acquisition de cet élément de l'actif immobilisé, que les effets bénéfiques de ce dernier prendraient fin à une date déterminée ; que les droits incorporels tirés de ce contrat doivent être regardés, par suite, comme constitutifs d'une immobilisation amortissable au sens des dispositions de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application du I de l'article 238 bis HA du même code, lesquelles, dans leur rédaction en vigueur en l'espèce, ne subordonnaient pas le droit à déduction en cause à la condition du caractère incorporel de l'immobilisation, cette condition n'ayant été introduite que par le décret n° 99-157 du 5 mars 1999 pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ; qu'il résulte également de l'instruction que la licence a, dès son acquisition par la SA COPPET AUTO, été effectivement exploitée par cette dernière qui a en particulier fait procéder à un certain nombre de tests sur le véhicule prototype mis à sa disposition par la société GPM et a engagé des opérations se rattachant à la commercialisation du véhicule ; que la double circonstance que, par une délibération du 9 août 1994, le conseil d'administration de la SA COPPET AUTO a décidé, à la suite de difficultés techniques rencontrées lors des essais mettant en cause la fiabilité du prototype, de suspendre l'exécution du programme, et que la société GPM a cédé ses droits le 28 septembre 1994 au profit de M. Charles X, n'est pas de nature à faire obstacle à la déduction, au titre de l'exercice clos en 1993, au cours duquel a été acquise la licence, de l'investissement ainsi réalisé, lequel n'est pas dépourvu de réalité économique ; que, par suite, les montants dus pour l'acquisition des droits issus de cette licence sont, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, déductibles de cet exercice sur le fondement du I de l'article 238 bis HA de ce code ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne ce chef de redressement, la société COPPET est fondée à solliciter la décharge des impositions correspondantes ;

Sur le redressement résultant de la remise en cause de la déduction des amortissements :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, « est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; que selon l'article 39 du même code : « 1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation » ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, la licence de fabrication et de commercialisation acquise par la société COPPET constitue une immobilisation amortissable et pouvait dès lors faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissements au titre de chacun des exercices clos en 1994 et 1995 ; que, par suite, c'est à tort que l'administration, qui ne conteste ni la valeur immobilisée de cette licence, ni la durée de l'amortissement, a réintégré dans le résultat imposable de la société au titre de ces exercices le montant que la société a déduit au titre des amortissements ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne ce chef de redressement, la société COPPET est fondée à solliciter la décharge des impositions correspondantes ;

Sur le redressement résultant de la remise en cause de l'inscription de la dette au passif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit » ; que, pour justifier la réintégration dans le résultat imposable de l'exercice clos en 1994 de la dette inscrite au passif du bilan de cet exercice au profit de M. X, l'administration a constamment soutenu et soutient encore en appel que cette dette n'était pas réelle dans la mesure où rien ne permettait d'établir que la SA COPPET avait effectivement acquis une licence auprès de la société GPM et avait à ce titre une dette envers cette société qui aurait ensuite été transférée au profit de M. X ; que le fondement du redressement litigieux repose ainsi, en réalité, sur le caractère fictif des documents produits par la SA COPPET AUTO pour justifier la réalité de sa dette envers la société GPM, à savoir le contrat de concession de licence du 29 septembre 1993 et la facture du même jour établie au titre de ce contrat par la société GPM au nom de la SA COPPET AUTO ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant implicitement mais nécessairement située sur le terrain de l'abus de droit pour procéder à ce redressement ; que, dès lors, elle a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en n'offrant pas à la société les garanties prévues à l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOCIETE EN PARTICIPATION COPPET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre ne lui a pas accordé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés contestés en tant qu'ils procèdent des trois chefs de redressement sus-analysés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à la SARL SOCIETE EN PARTICIPATION COPPET de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SA COPPET AUTO a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 en tant qu'ils procèdent de la réintégration, en premier lieu, dans le résultat de l'exercice clos en 1993, de la déduction pratiquée au titre de l'article 238 bis HA du code général des impôts, en deuxième lieu, dans les résultats des exercices clos en 1994 et 1995, des amortissements pratiqués au titre de cette licence, en troisième lieu, de la dette constatée au profit de M. X au passif du bilan clos en 1994.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL SOCIETE EN PARTICIPATION COPPET la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02252
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DE CREVOISIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;06bx02252 ?
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