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30/06/2008 | FRANCE | N°07BX00338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 07BX00338


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 février 2007 et en original le 19 février 2007, présentée pour Mme Véronique X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital local de Lombez soit condamné, à titre principal, à lui payer la somme de 1 439,82 euros au titre des congés payés, la somme de 1 914,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 2 868 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de

16 386 euros pour licenciement abusif, ou, à titre subsidiaire, les mêmes s...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 février 2007 et en original le 19 février 2007, présentée pour Mme Véronique X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital local de Lombez soit condamné, à titre principal, à lui payer la somme de 1 439,82 euros au titre des congés payés, la somme de 1 914,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 2 868 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 16 386 euros pour licenciement abusif, ou, à titre subsidiaire, les mêmes sommes de 1439,82 euros et de 1914,48 euros ainsi que celle de 16 386 euros au titre du non-renouvellement abusif de son contrat ;

2°) de condamner l'hôpital local de Lombez à lui payer les sommes indiquées ci-dessus ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Thevenin se substituant à Me Daumas, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Delpiano collaborateur de Me Clément, avocat de l'hôpital local de Lombez ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les contrats passés par les établissements publics hospitaliers en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée par l'hôpital local de Lombez pour exercer les fonctions d'agent d'entretien spécialisé dans les services de cuisine de cet établissement ; que ce recrutement s'est effectué par des contrats qui comportaient tous un terme certain ; qu'en particulier, le dernier contrat, conclu le 25 septembre 2003 pour une durée allant expressément du 1er octobre au 31 décembre 2003 a été, par avenant signé des deux parties, renouvelé pour une période qui débutait le 1er janvier pour se terminer explicitement le 22 janvier 2004 ; que la circonstance que l'engagement de Mme X ait été renouvelé pendant plusieurs années, presque sans interruption, ne lui confère pas le caractère d'un engagement à durée indéterminée ; qu'ainsi, la fin de son engagement au terme contractuellement prévu est une décision de non-renouvellement de son contrat et non pas une décision de licenciement comme le soutient la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de licenciement n'aurait pas été respectée est inopérant ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X aurait été illégalement recrutée pour exercer les fonctions qui lui ont été contractuellement dévolues est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler ce recrutement ;

Considérant que la requérante se prévaut de ce que le non-renouvellement de son engagement résultant du contrat conclu en septembre 2003 lui a été annoncé par une lettre du 30 décembre 2003 dont elle soutient qu'elle ne respecte pas le délai de préavis prévu par l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; que ce texte prévoit un délai de préavis de huit jours, et non pas de deux mois comme le soutient la requérante, lorsque l'agent a été recruté pour une durée inférieure à six mois, ce qui était la durée du contrat conclu en septembre 2003 ; que, toutefois, le non-respect de cette obligation n'entraîne pas, en lui-même, l'illégalité du refus de renouvellement ; qu'en tout état de cause, l'engagement de Mme X, qui devait prendre fin le 31 décembre 2003, a été reconduit jusqu'au 22 janvier 2004 afin de lui permettre de faire valoir ses droits à congés, ce qui n'a pu être source de préjudice pour elle ;

Considérant, enfin, que la décision de ne pas renouveler l'engagement de Mme X est motivée par le fait que le personnel affecté à la cuisine de l'hôpital, qui était de 11 personnes pour 8 postes, s'est alors trouvé en surnombre ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des précisions apportées tant en première instance qu'en appel par l'hôpital, que ce motif n'est pas entaché d'inexactitude matérielle ; qu'il est de la nature de ceux qui peuvent légalement fonder une telle mesure ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle elle s'est livrée pour prendre sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'hôpital local de Lombez, que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de renouveler son engagement ; que la prétendue illégalité de cette décision ne peut donc fonder sa demande indemnitaire ; que, n'ayant pas subi de licenciement, Mme X ne peut prétendre au paiement des indemnités attachées à une telle mesure ; qu'en outre, elle ne justifie d'aucun préjudice qui serait lié au fait que la lettre du 30 décembre 2003 ne respecte pas le délai de huit jours fixé par l'article 41 précité du décret du 6 février 1991 ; qu'elle ne justifie pas davantage d'un reliquat de congés, qu'elle n'aurait pu prendre du fait de l'administration et qui lui ouvrirait droit à l'indemnité compensatrice prévue par l'article 8 du même décret ; que, dans ces conditions, ses conclusions aux fins de condamnation ne peuvent, pas plus que ses conclusions à fin d'annulation, être accueillies et elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau les a rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'hôpital local de Lombez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à rembourser à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à rembourser à cet établissement les frais de même nature exposés par lui ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Véronique X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local de Lombez présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00338
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DAUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;07bx00338 ?
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