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30/06/2008 | FRANCE | N°07BX00972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 07BX00972


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2007 en télécopie et le 7 mai 2007 en original, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 mars 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en date du 24 septembre 2004 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la menti

on « vie privée et familiale » ou, à défaut, « visiteur » dans les quinze jours à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2007 en télécopie et le 7 mai 2007 en original, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 mars 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en date du 24 septembre 2004 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « visiteur » dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, avait été autorisée, par une décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 23 décembre 2003, à entrer en France au titre du regroupement familial, afin d'y rejoindre son époux ; que, cependant, ce dernier est décédé le 14 février 2004 ; que Mme X est entrée en France le 15 avril 2004, sous couvert d'un visa valable jusqu'au 8 juin 2004, puis s'y est maintenue irrégulièrement ; qu'elle a alors sollicité auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire l'obtention d'un certificat de résidence ; que, par une décision en date du 15 juillet 2004, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande ; que, par un courrier en date du 24 septembre 2004, Mme X a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence auprès du préfet de la Haute-Vienne ; qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande dans un délai de quatre mois ; qu'est ainsi née une décision implicite de rejet ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 mars 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le préfet de la Haute-Vienne, qui n'a pas produit d'observations en défense devant le tribunal administratif malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, devait être réputé, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, cette circonstance ne dispensait pas les premiers juges, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante n'étaient pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulevait l'examen de l'affaire, et n'obligeait donc pas le tribunal administratif à faire droit aux conclusions de Mme X ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait fait une demande de communication des motifs de la décision implicite du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de titre de séjour ; que la mise en demeure adressée par le tribunal administratif au préfet en vue de la production par ce dernier de ses observations en défense ne saurait tenir lieu d'une telle demande ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que si Mme X fait valoir que sa vie privée et familiale se situe en France aux côtés de ses frères, de sa soeur, de ses cousins et neveux, ainsi que des enfants de son mari décédé, elle est cependant veuve et sans enfant et est arrivée en France à l'âge de 46 ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie en Algérie ; que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue de toute famille dans son pays d'origine puisqu'y résident sa mère et l'une de ses soeurs ; que, si elle se prévaut de la présence affective qu'elle assure auprès des enfants de son mari décédé, elle ne soutient pas les élever ou les avoir élevés ; que, dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant en second lieu que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien combiné avec l'article 9 du même accord n'est, en tout état de cause, pas opérant à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour présentée sur un autre fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en date du 24 septembre 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc être accueillies ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Yamina X est rejetée.

4

No 07BX00972


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00972
Numéro NOR : CETATEXT000019160856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;07bx00972 ?
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