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30/06/2008 | FRANCE | N°07BX01240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2008, 07BX01240


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007 en télécopie et le 15 juin 2007 en original, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 14 mai 2007 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en date du 22 février 2006, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vie

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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007 en télécopie et le 15 juin 2007 en original, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 14 mai 2007 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en date du 22 février 2006, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée faute de se conformer à cette obligation ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article franco-algérien ou, à défaut, une carte mention « visiteur » de un an, dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, avait été autorisée, par une décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 23 décembre 2003, à entrer en France au titre du regroupement familial, afin d'y rejoindre son époux ; que, cependant, ce dernier est décédé le 14 février 2004 ; que Mme X est entrée en France le 15 avril 2004, sous couvert d'un visa valable jusqu'au 8 juin 2004, puis s'y est maintenue irrégulièrement ; qu'elle a alors sollicité auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire l'obtention d'un certificat de résidence ; que, par une décision en date du 15 juillet 2004, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande ; que, le 24 septembre 2004, Mme X a présenté une deuxième demande de certificat de résidence auprès du préfet de la Haute-Vienne, qui a rejeté implicitement cette demande ; que le même préfet a rejeté implicitement une troisième demande de titre de séjour présentée par Mme X le 22 février 2006 sur le fondement des articles 7 ter et 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé et a ensuite pris un arrêté en date du 25 janvier 2007 par lequel il a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas de non-respect de cette obligation ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 14 mai 2007, qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en date du 22 février 2006, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2007 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par des motifs qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter, les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour présentée par Mme X le 22 février 2006 ont été privées d'objet par l'intervention de la décision explicite en date du 25 janvier 2007 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 janvier 2007 :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, codifiées à l'article L. 511-1 du code de justice administrative, permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus a été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, par son arrêté du 25 janvier 2007, qui est intervenu dans un délai raisonnable à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, le préfet a pu, sans commettre un détournement de procédure ni violer le contradictoire, opposer un nouveau refus de titre séjour à la requérante et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) » ; que si Mme X fait valoir que sa vie privée et familiale se situe en France aux côtés de ses frères, de sa soeur, de ses cousins et neveux, ainsi que des enfants de son mari décédé, elle est cependant veuve et sans enfant et est arrivée en France à l'âge de 46 ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie en Algérie ; que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue de toute famille dans son pays d'origine puisqu'y résident sa mère et l'une de ses soeurs ; que, dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas, par son arrêté du 25 janvier 2007, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant, enfin, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien combiné avec l'article 9 du même accord n'est, en tout état de cause, pas opérant à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour présentée sur un autre fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 25 janvier 2007 par le préfet de la Haute-Vienne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc être accueillies ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Yamina X est rejetée.

4

No 07BX01240


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01240
Numéro NOR : CETATEXT000019160861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-30;07bx01240 ?
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