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01/07/2008 | FRANCE | N°06BX00534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 06BX00534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2006 sous le numéro 06BX00534, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION représenté par son président en exercice, dont le siège est sis Palais de la Source, rue de la Source à Saint-Denis (97400), par la SCP d'avocats CHARREL et Associés ;

Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4.520.684 euros, augmen

tée des intérêts légaux dans un délai d'un mois sous astreinte de 15.000 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2006 sous le numéro 06BX00534, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION représenté par son président en exercice, dont le siège est sis Palais de la Source, rue de la Source à Saint-Denis (97400), par la SCP d'avocats CHARREL et Associés ;

Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4.520.684 euros, augmentée des intérêts légaux dans un délai d'un mois sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard , en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la prise en charge de dépenses de transport consécutivement à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1999 constatant la création du périmètre de transport urbain de la communauté intercommunale des villes solidaires;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande l'annulation du jugement du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4.520.684 euros, augmentée des intérêts légaux, dans un délai d'un mois sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la prise en charge de dépenses de transport consécutivement à l'annulation de l'arrêté préfectoral constatant la création du périmètre de transports urbains de la communauté intercommunale des villes solidaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 19 janvier 1999, le préfet de La Réunion a constaté la création du périmètre de transports urbains de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) ; qu'à compter de cette date, la CIVIS s'est substituée au DEPARTEMENT DE LA REUNION, antérieurement compétent pour l'organisation et la mise en oeuvre des services réguliers de transport public non urbain concernant les communes de Cilaos, Petite-île et Saint-Philippe ; que, par jugement du 29 novembre 2000, confirmé par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 janvier 2005, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1999, au motif que les dispositions de l'article 27 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs avaient été méconnues ; que, la CIVIS ayant continué à prendre en charge le fonctionnement des services de transport pour les communes susmentionnées, le DEPARTEMENT DE LA REUNION s'est engagé, par une convention en date du 16 avril 2002, à verser à la CIVIS, à titre de régularisation, une somme de 4.517.000 euros en remboursement des dépenses que celle-ci avait supportées pendant une période de trente-cinq mois ; que si, du fait de l'illégalité entachant la création du périmètre de transports urbains, le DEPARTEMENT DE LA REUNION s'est trouvé dans l'obligation de rembourser les dépenses de transport indûment prises en charge par la CIVIS, il résulte de l'instruction, notamment du tableau des coûts annexé à la convention du 16 avril 2002, qu'il aurait, en sa qualité d'autorité compétente pour l'organisation des transports non urbains en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982, supporté en tout état de cause une charge financière équivalente à l'indemnité qu'il a servie ; qu'alors même que l'indemnité due à la CIVIS aurait été payée en utilisant des fonds qui n'étaient pas initialement affectés à des dépenses en matière de transport, le DEPARTEMENT DE LA REUNION, qui ne justifie d'aucune diminution de ses ressources, n'établit pas avoir subi un préjudice direct et certain du fait de l'illégalité affectant l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION est rejetée.

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06BX00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00534
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP CHARREL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;06bx00534 ?
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